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23/11/2023 | FRANCE | N°21TL01448

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 23 novembre 2023, 21TL01448


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 3 mai 2019 par le préfet de l'Aude déclarant non réalisable un lotissement de trente-huit lots sur un terrain sis lieu-dit chemin de Somail sur le territoire de la commune de Saint Nazaire d'Aude ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce certificat d'urbanisme.



Par un jugement n° 1906116

du 15 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat d'urbanisme e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 3 mai 2019 par le préfet de l'Aude déclarant non réalisable un lotissement de trente-huit lots sur un terrain sis lieu-dit chemin de Somail sur le territoire de la commune de Saint Nazaire d'Aude ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux à l'encontre de ce certificat d'urbanisme.

Par un jugement n° 1906116 du 15 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat d'urbanisme et cette décision implicite en tant seulement que le certificat prend effet au 14 juin 2018 et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 19 juillet 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 21MA01448, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 21TL01448, M. A..., représenté par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait pas droit intégralement à sa demande d'annulation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le certificat d'urbanisme est entaché d'une contradiction de motifs, dès lors qu'il vise l'absence d'avis du maire puis rend compte d'un tel avis ;

- ce certificat est intervenu au terme d'une procédure irrégulière en l'absence d'instruction conforme à l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme :

- le certificat d'urbanisme est entaché d'une erreur de fait dès lors que le terrain est raccordé au réseau public d'électricité par la parcelle limitrophe, ce qui permettrait un raccordement sur une longueur inférieure à 100 mètres ;

- la nature des travaux envisagés n'est pas de nature à emporter une qualification d'équipements publics et le devis réalisé correspond aux besoins du futur lotissement, relevant ainsi des dispositions de l'article L. 332-15 du code précité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2022, la commune de Saint Nazaire d'Aude, représentée par la SCP VPNG Avocats Associés, conclut au rejet de la requête, et demande que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution d'un autre motif justifiant la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, tiré de la méconnaissance de l'article A-l du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme.

La clôture d'instruction immédiate est intervenue le 8 décembre 2022 par une ordonnance émise le même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire récapitulatif, présenté pour M. A..., représenté par la SCP CGCB et Associés, a été enregistré le 8 décembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ;

- les observations de Me Becquevort, représentant M. A...,

- et les observations de Me Souici, représentant la commune de Saint Nazaire d'Aude.

Une note en délibéré, présentée par M. A..., représenté par la SCP CGCB et Associés, a été enregistrée le 13 novembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 20 janvier 2012, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel afin de savoir s'il pouvait réaliser un lotissement de trente-huit lots à bâtir sur la parcelle cadastrée ... n° ..., d'une superficie de 20 445 m², située chemin du Somail sur le territoire de la commune de Saint Nazaire d'Aude alors dépourvue de document règlementaire d'urbanisme. Par décision du 6 mars 2012, le préfet de l'Aude lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif indiquant que le terrain objet de la demande ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Montpellier, par jugement du 19 décembre 2013, a annulé ce certificat d'urbanisme négatif, au motif que le terrain d'assiette devait être regardé comme inclus au sein des parties actuellement urbanisées de la commune et que le projet situé à proximité des différents réseaux publics ne méconnaissait pas l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme et a enjoint, par son article 3, au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. A la suite d'une demande d'exécution de ce jugement formée par M. A... en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le préfet de l'Aude a délivré le 1er juillet 2014 un certificat d'urbanisme tacite. Estimant que seul un certificat opérationnel exprès lui permettrait de réaliser son projet immobilier, M. A... a formé un recours gracieux, notifié le 30 juillet 2014, contre ce certificat tacite. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cette décision du 1er juillet 2014 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux et d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder à une nouvelle instruction de sa demande aux fins d'obtenir un certificat opérationnel. Par un jugement n° 1404773 du 4 mai 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 16MA02706 du 9 mai 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et la décision du 1er juillet 2014 du préfet de l'Aude et a enjoint au préfet de l'Aude de se prononcer sur la demande de M. A... sur le fondement de l'article L. 410-1 b) du code de l'urbanisme. Le 13 mai 2019, le préfet de l'Aude a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée. Par le jugement n° 1906116 en litige en date du 15 février 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce certificat d'urbanisme et cette décision implicite en tant seulement que le certificat prend effet au 14 juin 2018 et a rejeté le surplus de sa demande d'annulation. Par la présente requête, M. A... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation totale de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ".L'article R. 410-6 du même code dispose que : " Lorsque le certificat d'urbanisme est délivré au nom de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme. / Le maire adresse son avis au chef du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la demande, dans le cas prévu au a de l'article L. 410-1, et dans un délai d'un mois dans les autres cas. Passé ce délai, il est réputé n'avoir à formuler aucune observation (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme en litige, présentée par M. A... sur le fondement sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a été instruite par les services de l'Etat du département de l'Aude chargé de l'urbanisme en application des dispositions de l'article R. 410-6 du même code, dès lors que le territoire de la commune de Saint Nazaire d'Aude n'était pas, à la date du premier certificat d'urbanisme opposé à l'appelant, couvert par un plan local d'urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que, consulté le 4 avril 2019 dans le cadre de l'instruction de cette demande par les services de l'Etat, le maire de la commune aurait formulé un avis ou une quelconque observation dans le délai prévu à l'article R. 410-6 du code de l'urbanisme. Ce dernier doit être ainsi regardé comme n'ayant pas émis un avis sur le projet litigieux. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme mentionnerait à tort dans ses visas une absence d'avis du maire et ne refléterait ainsi pas la teneur exacte de cet avis, alors qu'en tout état de cause, un avis simple émis par le maire ne serait pas susceptible de lier le préfet. Dans ces conditions les moyens tirés de vice de procédure et de contradiction de motifs du certificat d'urbanisme doivent être écartés.

4. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. (...) ".

5. Les dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'électricité, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. L'autorité compétente peut délivrer négativement un certificat d'urbanisme lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

6. Aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que, pour l'alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public d'électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 332-15, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n'excède pas cent mètres. En revanche, pour l'application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d'électricité, notamment les ouvrages d'extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d'équipements publics.

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consistant à créer un lotissement de trente-huit lots requiert notamment une desserte du terrain d'assiette par le réseau public de distribution d'électricité. Pour déclarer non-réalisable l'opération projetée par M. A..., le préfet de l'Aude s'est fondé sur les éléments communiqués par le maire de Saint Nazaire d'Aude lors de l'instruction de la demande initiale de certificat indiquant que le terrain n'est pas desservi en électricité et que la commune ne prendra en charge ni renforcement ni extension de réseau. Le préfet de l'Aude s'est également fondé sur la circonstance qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que le branchement au titre de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme par le demandeur est possible, en particulier que le réseau a une capacité suffisante pour la réalisation de l'opération et que le raccordement n'excède pas cent mètres et que, ce faisant, il n'est pas établi que le terrain est desservi par un réseau public d'électricité de capacité suffisante pour les besoins de l'opération.

9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du devis obtenu par le pétitionnaire auprès du gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité et du courriel adressé par ce dernier à la commune le 4 juin 2020, que des travaux d'extension du réseau public d'électricité sont nécessaires pour desservir l'opération de lotissement dénommée " Les Serres II " projetée par M. A..., le réseau existant ne disposant pas d'une capacité suffisante, et que la " gaine existante " sur les parcelles limitrophes du projet concerne seulement " la pénétrante au futur lotissement ". Il ressort également des pièces du dossier que le projet nécessite une modification du réseau par le déploiement d'une ligne à haute tension sur une longueur de deux cents mètres et que le syndicat audois d'énergies et du numérique a calculé la participation à la charge de la commune à la somme de 19 806 euros, en précisant qu'un poste de transformation serait réalisé pour le compte de l'aménageur. Par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, la desserte en électricité du terrain d'assiette du projet en litige implique non de simples travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité mais des travaux d'extension et de renforcement de ce réseau. Si l'appelant soutient que le dimensionnement des prestations prévues dans le devis du syndicat audois d'énergies et du numérique correspond exclusivement aux besoins du lotissement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un raccordement au réseau d'électricité serait possible dans les conditions prévues par l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme, compte tenu des caractéristiques desdits travaux et de la réalisation de la ligne souterraine à haute tension depuis la route du Somail " sous chaussée communale " avec la création d'un poste de transformation. Par suite, dès lors que le raccordement au réseau implique une extension de celui-ci et que le maire a refusé de prendre en charge les travaux, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme précité que le préfet de l'Aude a délivré à M. A... un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable le lotissement projeté, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le pétitionnaire serait prêt à prendre en charge les travaux nécessaires à l'extension du réseau.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de substitution de motif présentée par la commune, que la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que le requérante demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'appelant, la somme demandée par la commune de Saint Nazaire d'Aude qui n'est pas partie à l'instance.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Nazaire d'Aude présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Saint Nazaire d'Aude.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL01448 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01448
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21tl01448 ?
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