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21/11/2023 | FRANCE | N°22VE02347

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 22VE02347


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2200489 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 novembre 2021 et enjoint au

préfet du Cher de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... épouse C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet du Cher a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2200489 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 19 novembre 2021 et enjoint au préfet du Cher de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E... épouse C... dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, le préfet du Cher demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... épouse C... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- l'enquête destinée à vérifier la réalité de communauté de vie entre les époux n'a pas permis de constater une vie commune ;

- les justificatifs de trajet entre le domicile de son époux et paris sont en dehors de sa période d'emploi à Paris ;

- les photos et attestations postérieures ne sont pas probantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, Mme B... E... épouse C..., représentée par Me Vaz de Azedevo, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

EIle soutient que :

- son absence du domicile conjugal s'explique par son activité professionnelle et fournit des justificatifs de ses déplacements ;

- elle était enceinte de son époux l'été dernier ;

- le préfet a donc commis une erreur de fait et d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas de vie commune.

Mme E... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E... épouse C..., née le 17 août 1980, de nationalité algérienne, est entrée en France le 23 janvier 2018, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. A la suite de son mariage le 27 juin 2020 avec M. D... C..., elle a été mise en possession d'un certificat de résidence valable du 5 août 2020 au 4 août 2021 en qualité de conjointe de français. Le 24 juin 2021, elle a présenté une demande de renouvellement de ce certificat. Par un arrêté du 19 novembre 2021 le préfet du Cher a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Cher relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de Mme E... épouse C..., son arrêté du 19 novembre 2021.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

2. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes de l'article 7 bis alinéa a) du même accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années; Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2 et au dernier alinéa de ce même article. ". Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence.

3. Le préfet du Cher a refusé le renouvellement du certificat de résidence de l'intéressée au motif qu'à la suite de l'enquête diligentée par les services de police et des visites inopinées pour vérifier la réalité de la communauté de vie, les services n'ont pu constater la présence de Mme E... épouse C... au domicile conjugal et ont émis des doutes sur la réalité de la vie commune. Pour annuler l'arrêté du préfet du Cher, le tribunal a considéré que l'intéressée fournissait des attestations de voisins témoignant d'une communauté de vie effective avec son époux, et qu'elle avait signé un contrat d'engagements réciproques du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 mentionnant un contrat à durée déterminée dans un salon de coiffure situé en région parisienne du mois de mars 2021 au mois d'octobre 2021, qu'elle produisait des justificatifs de déplacements entre son domicile et la région parisienne, que la communauté de vie n'était ainsi pas rompue et que son absence temporaire de cohabitation s'expliquait par des raisons professionnelles.

4. Toutefois en appel, le préfet du Cher soutient que lors d'une première visite inopinée, les services de police ont rencontré M. C..., que son épouse était absente et qu'aucun effet vestimentaire personnel de Mme E... ne se trouvait au domicile, que d'autres visites inopinées ont été effectuées mais que personne n'avait répondu à l'interphone. De plus, des justificatifs de trajets fournis par Mme E... épouse C... entre Paris et le domicile de Mehun-sur-Yèvres montrent qu'ils ont été effectués en dehors de sa période d'emploi, elle ne justifie pas de sa période d'emploi alléguée en région parisienne jusqu'en octobre 2021 par des bulletins de paie, et les attestations et photos produites en première instance sont toutes postérieures à l'arrêté attaqué.

5. Il ressort en effet des pièces du dossier que Mme E... épouse C... justifie par un contrat et des bulletins de salaire avoir été employée par un contrat à durée déterminée dans un salon de coiffure orientale en région parisienne de 60 heures mensuelles du 1er mars au 31 mai 2021. Toutefois la première visite inopinée des services de police au cours de laquelle aucun effet personnel vestimentaire de Mme E... épouse C... n'a été vu, s'est déroulée le 29 juillet 2021, soit en dehors de cette période d'emploi. Si Mme E... épouse C... a bénéficié d'un contrat d'engagement réciproque signé avec le département du Cher du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, établi le 10 juin 2021, soit à l'issue du premier contrat à durée déterminée, et fait état d'une reconduction du contrat avec le salon de coiffure orientale jusqu'en octobre 2021, celle-ci n'est pas établie par la production d'un contrat ou de bulletins de salaires, alors au surplus que Mme E... épouse C... a déclaré au téléphone le 29 juillet 2021 être en région parisienne pour y rechercher un emploi. Par ailleurs, les photographies, attestations, contrats produits par Mme E... épouse C... et sa grossesse extra-utérine, tous postérieurs à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité. Enfin, la circonstance que Mme E... épouse C... aurait été employée en région parisienne le 29 juillet 2021 et lors des visites inopinées suivantes ne permet pas d'expliquer l'absence totale d'effet personnel vestimentaire à son domicile du Cher. Dans ces conditions, le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'existence d'une communauté de vie de Mme E... épouse C... avec son époux pour annuler son arrêté.

6. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... épouse C... à l'encontre de l'arrêté en litige tant en première instance qu'en appel.

Sur le moyen commun aux décisions attaquées :

7. M. A... F... a reçu délégation de signature du préfet du Cher par arrêté du 14 septembre 2021régulièrement publié. Par suite le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

Sur le refus du certificat de résidence :

8. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes applicables et notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et précise qu'une enquête visant à vérifier la réalité de la communauté de vie entre les époux a été diligentée, ainsi que des visites inopinées, que Mme E... épouse C... ne se trouvait pas au domicile et qu'il ne contenait aucun effet personnel lui appartenant, et qu'elle est entrée sur le territoire à l'âge de 38 ans. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit, contrairement à ce que soutient l'intéressée.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... est entrée sur le territoire en janvier 2018, a épousé M. D... C... en juin 2020, et a ainsi bénéficié d'un titre de séjour d'un an en tant que conjoint de français. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'enquête diligentée par les services de police pour vérifier la réalité de la communauté de vie de Mme E... épouse C... avec son époux n'a pas permis d'établir la réalité de celle-ci. Par ailleurs, l'intéressée ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière en produisant trois contrats à durée déterminée et à temps partiel dans des salons de coiffure et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à 38 ans. Dans ces conditions et eu égard à la durée de son séjour sur le territoire, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas pour les mêmes raisons entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

11. En premier lieu, le refus de renouvellement de certificat de résidence n'étant pas illégal, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté.

12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Cher est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en litige et lui a enjoint de délivrer à Mme E... épouse C... un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par Mme E... épouse C... devant le tribunal ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle a présentées devant la cour sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200489 du 14 janvier 2022 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E... épouse C... devant le tribunal administratif d'Orléans et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B... E... épouse C....

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

A-C. LE GARS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE02347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE02347
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : VAZ DE AZEVEDO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;22ve02347 ?
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