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21/11/2023 | FRANCE | N°22VE01957

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 21 novembre 2023, 22VE01957


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.



Par un jugement n° 2108490 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2022 et le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 2108490 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2022 et le 31 mars 2023, M. A..., représenté par Me Khakpour, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ volontaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'acte est entaché d'incompétence ;

- il n'est pas dument motivé ;

- il aurait dû pouvoir présenter ses observations ;

- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur ses revenus financiers ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas dument motivée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- elle méconnaît l'article 7, §2 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Versailles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les observations de Me Khakpour pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant sénégalais né en 1997, entré en France le 18 octobre 2019 muni d'un visa long séjour, valant titre de séjour " étudiant " valable du 9 octobre 2019 au 9 octobre 2020, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté en date du 28 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs au refus de titre de séjour et à l'obligation de quitter le territoire :

2. L'arrêté vise les textes dont il fait application, et indique notamment que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de moyens d'existence correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle versée aux boursiers, qu'il ne remplit ainsi pas les conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour comme étudiant, qu'il est célibataire et sans charge de famille et que ses parents et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Les décisions refusant un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire sont ainsi suffisamment motivées.

3. En deuxième lieu, M. A... soutient qu'il aurait dû être mis à même de présenter ses observations. Toutefois, M. A... qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il a précisé à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et a produit les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartenait lors du dépôt de cette demande d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles et il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, a ainsi été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, et n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence d'invitation à présenter des observations avant que les décisions ne soient prises doit par suite être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, la décision est signée par Mme E... qui a reçu délégation de signature du préfet du Val-d'Oise par arrêté du 17 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit par suite être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ".

6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour en qualité d'étudiant sollicité par M. A..., le préfet du Val-d'Oise a considéré que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier de moyens d'existence suffisants, ni même d'une attestation de prise en charge d'un tiers justifiant du caractère suffisamment stable et régulier de ses ressources. Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie d'un paiement en septembre 2020 d'une somme de 612 euros net pour un travail saisonnier, et d'un virement en provenance de sa famille de 914 euros en octobre 2020, d'un paiement de la fondation étudiante pour la ville de 107,58 euros en décembre 2020, et à partir du 1er février 2020, d'un contrat de service civique allant jusqu'au 31 juillet 2021 pour une indemnité mensuelle de 473,04 euros. Ces différents éléments ne permettent toutefois pas de justifier de moyens d'existence suffisants, en particulier compte tenu du caractère temporaire et occasionnel des sommes versées. Si M. A... produit pour l'année 2020-2021 une attestation d'hébergement de Mme B..., le préfet du Val-d'Oise soutient sans être contesté que cette personne ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de l'intéressé dès lors qu'elle bénéficie d'une allocation chômage d'un montant de 523,59 euros par mois. M. A... ne peut utilement se prévaloir du contrat de travail conclu avec la société Miva le 12 juillet 2021 dès lors qu'il est postérieur à la décision attaquée, de même que l'attestation d'aide de M. D... datée du 13 juin 2021. Par suite, en considérant que M. A... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...). ".

8. M. A... soutient qu'il était inscrit en 2022 à l'école supérieure de gestion ESGFinance, en mastère 2 mais qu'il n'a pu poursuivre ses études en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., entré sur le territoire en octobre 2019, a suivi ses études à l'ESGFinance jusqu'en mastère, qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire :

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur le délai de départ volontaire :

10. M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7 de la directive 2008/115 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que celle-ci a été transposée par la loi 2011-672 du 16 juin 2011. En tout état de cause, le préfet du Val-d'Oise a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. A....

Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que la cour accorde un délai de départ volontaire :

11. M. A... ayant bénéficié, ainsi qu'il a été dit d'un délai de départ volontaire de trente jours, ces conclusions, au demeurant irrecevables, ne peuvent en tout état de cause, qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.

La rapporteure,

A-C. LE GARS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 22VE01957 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de VERSAILLES
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22VE01957
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : KHAKPOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;22ve01957 ?
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