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21/11/2023 | FRANCE | N°22PA03857

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 21 novembre 2023, 22PA03857


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Ipanema Voyages a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la commune de Thiais à lui verser la somme de 14 483,05 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre du marché de prestation de voyage en Indonésie.



Par un jugement n° 2100241 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a mis hors de cause la

commune de Thiais, a condamné le centre communal d'action sociale de Thiais à verser à la socié...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ipanema Voyages a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à titre principal à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) et de la commune de Thiais à lui verser la somme de 14 483,05 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis dans le cadre du marché de prestation de voyage en Indonésie.

Par un jugement n° 2100241 du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a mis hors de cause la commune de Thiais, a condamné le centre communal d'action sociale de Thiais à verser à la société Ipanema Voyages la somme de 14 483,05 euros, a mis à la charge du centre communal d'action sociale de Thiais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 7 février 2023, le centre communal d'action sociale de Thiais représenté par Me Férignac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de la société Ipanema Voyages devant le tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Ipanema Voyages la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car il n'est pas signé ;

- le jugement attaqué est irrégulier pour défaut de respect du principe du contradictoire ;

- c'est à tort que les premiers juges ont jugé recevables les conclusions dirigées contre le CCAS car il s'agissait de conclusions nouvelles présentées après l'expiration du délai de recours contentieux et donc irrecevables ;

- la demande indemnitaire de la société Ipanema voyages était irrecevable car non précédée d'une réclamation adressée dans les délais au CCAS ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il résulte des stipulations mêmes de l'article 8 précité du cahier des clauses particulières que la notification du marché vaut option de réservation du voyage et entrainait, de ce seul fait, obligation de réservation de la part de la société ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y a bien eu une commande même si les prestations réalisées par la société n'ont fait l'objet d'aucun bon de commande ;

- la somme de 14 483,05 euros n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la société Ipanema voyages, représentée par Me Giorno, conclut au rejet de la requête et demande en outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du CCAS de Thiais au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CCAS de Thiais sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- et les observations de Me Beguerie pour le CCAS de Thiais et de Me Giorno pour la société Ipanema voyages.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 10 octobre 2019, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Thiais a conclu avec la société Ipanema Voyages un accord-cadre à bons de commande ayant pour objet l'organisation d'un séjour à Bali. Ce contrat, sans montant minimum et pour un montant maximum de 71 000 euros, expirait le 31 décembre 2020. La société Ipanema Voyages a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de la commune de Thiais et du CCAS de Thiais à lui verser une somme de 14 483,05 euros au titre des frais qu'elle a engagés dans le cadre de l'exécution du contrat précité. Par un jugement du 21 juin 2022, le Tribunal administratif de Melun a mis hors de cause la commune de Thiais, a condamné le CCAS de Thiais à verser à la société Ipanema Voyages la somme de 14 483,05 euros, a mis à la charge du CCAS de Thiais une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Le CCAS de Thiais relève appel de ce jugement.

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 37.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) : " Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".

3. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 23 juillet 2020, la directrice adjointe du CCAS de Thiais a indiqué à la société Ipanema Voyages son refus de verser une quelconque somme ainsi que les motifs de ce refus. Un différend est donc né le 23 juillet 2020 et la société disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire sa réclamation préalable. Or, dans ce délai, la société intimée a seulement transmis un courrier du 9 septembre 2020 qui ne détaillait nullement les bases de calcul des sommes demandées et ne faisait d'ailleurs pas référence à la somme réclamée. Ce courrier ne pouvait donc être regardé comme un mémoire de réclamation au sens de l'article 37.2 du CCAG-FCS. Le CCAS de Thiais est donc fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable faute de réclamation préalable.

4. Il résulte de ce qui précède que le CCAS de Thiais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de la société Ipanema voyages.

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative :

5. D'une part, les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Thiais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Ipanema voyages et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par le CCAS de Thiais.

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2100241 du 21 juin 2022 du Tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Ipanema voyages devant le tribunal administratif de Melun est rejetée dans son intégralité.

Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de Thiais et à la société Ipanema Voyages.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2023.

Le rapporteur,

D. PAGES

La présidente,

J. BONIFACJ

La greffière,

E. TORDO

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA03857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03857
Date de la décision : 21/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONIFACJ
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GIORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-21;22pa03857 ?
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