Vu la procédure suivante :
La société Donville a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le maire de Donville-les-Bains (Manche) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 2202373 du 1er décembre 2023 le tribunal administratif a annulé cet arrêté et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance n° 24NT00282 du 19 juillet 2024, enregistrée le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 30 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Donville-les-Bains.
Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 27 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Donville-les-Bains demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Donville ;
3°) de mettre à la charge de la société Donville la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de la commune de Donville-les-Bains et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la SCI Donville.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Donville a déposé, le 23 décembre 2021, auprès du maire de Donville-les-Bains (Manche) une demande de permis de construire neuf logements rue Coutance. Par un arrêté du 2 juin 2022, le maire a refusé lui délivrer le permis sollicité. La commune de Donville-les-Bains demande l'annulation du jugement du 1er décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté, qu'il a regardé comme retirant le permis tacitement accordé.
2. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a retenu qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, selon lesquelles les décisions administratives défavorables, parmi lesquelles les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ".
3. Toutefois, il ressort de ce même jugement que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l'article U9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune aux termes desquelles : " En secteur Ua, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de la parcelle. / (...) " L'application de ces dispositions n'appelant, en l'espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé le 23 mars 2022. Dès lors le moyen pris de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant. En se fondant sur ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Donville-les-Bains est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Donville-les-Bains qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Donville la somme que demande, à ce titre, la commune de Donville-les-Bains.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement n° 2202373 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Caen.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Donville-les-Bains et à la société Donville.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras