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19/08/2025 | FRANCE | N°495772

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 août 2025, 495772


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les deux décisions du 11 janvier 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise d'Amilly (Loiret) a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l'a radiée des cadres. Par un jugement n° 2100369 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 22VE00247 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B..., annulé c

e jugement et les deux décisions du 11 janvier 2021 du directeur du centre hospitalier...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les deux décisions du 11 janvier 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise d'Amilly (Loiret) a prononcé à son encontre la sanction de révocation et l'a radiée des cadres. Par un jugement n° 2100369 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22VE00247 du 7 mai 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et les deux décisions du 11 janvier 2021 du directeur du centre hospitalier de l'agglomération montargoise.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 3 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de l'agglomération montargoise et à la SCP Richard, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., infirmière titulaire affectée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " la Ceriseraie ", a fait l'objet d'une enquête administrative, puis d'une procédure disciplinaire menées par le centre hospitalier de l'agglomération montargoise (CHAM), à la suite du signalement par une collègue de faits de maltraitance vis-à-vis d'un pensionnaire. Par deux décisions du 11 janvier 2021, le CHAM a prononcé à l'encontre de Mme B... la sanction de la révocation et l'a radiée des cadres. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 mai 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ces décisions après avoir annulé le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de Mme B... tendant à leur annulation.

2. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 applicable au litige : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " L'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière dispose : " Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (...) "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis adopté par le conseil de discipline réuni le 6 janvier 2021 pour examiner la situation de Mme B... se réfère à des " manquements graves aux obligations professionnelles et agissements extrêmement graves supposés à l'encontre d'un résident de l'EHPAD La Ceriseraie : maltraitance physique et verbale ". En estimant que cette motivation était insuffisante, au motif qu'elle n'indique pas les dispositions législatives ou réglementaires méconnues, alors qu'elle permettait à Mme B... de connaître précisément les faits qui lui étaient reprochés, qui sont détaillés dans le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, et que celle-ci, en tant qu'infirmière, ne pouvait ignorer que le fait, pour le personnel soignant, de maltraiter et de brutaliser les patients constitue un manquement grave aux devoirs professionnels les plus élémentaires, la cour administrative d'appel a dénaturé les faits de l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de l'agglomération montargoise est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de l'agglomération montargoise qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative de Versailles.

Article 3 : Mme B... versera au centre hospitalier de l'agglomération montargoise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 461-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de l'agglomération montargoise et à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 août 2025.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Erwan Le Bras

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 495772
Date de la décision : 19/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2025, n° 495772
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Erwan Le Bras
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:495772.20250819
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