Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 10 février 2022, par laquelle le groupe hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a rejeté sa demande indemnitaire préalable ainsi que la décision du 6 juin 2022 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cette décision et de le condamner à lui verser la somme de 4 857,50 euros en réparation des préjudices subis du fait des fautes qu'elle estime avoir été commises dans le cadre de sa prise en charge pour une amygdalectomie bilatérale. Par un jugement n° 2212628 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24PA00302 du 3 juillet 2024, enregistrée le 4 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par Mme B....
Par ce pourvoi, enregistré le 18 janvier 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et un nouveau mémoire, enregistré le 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montreuil ;
3°) de mettre à la charge du GHI Le Raincy-Montfermeil la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a subi, le 22 mars 2021, au groupement hospitalier intercommunal (GHI) Le Raincy-Montfermeil une amygdalectomie bilatérale, à la suite de laquelle elle a présenté des saignements ayant conduit à son hospitalisation à l'hôpital Lariboisière-Fernand Widal à Paris. Par deux courriers des 19 novembre 2021 et 5 janvier 2022 son assureur s'est adressé au GHI Le Raincy-Montfermeil qui, par un courrier du 10 février 2022, a fait valoir que sa responsabilité quasi-délictuelle n'était pas engagée et rejeté toute indemnisation de Mme B.... Par un courrier du 5 avril 2022, Mme B... a formé, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Elle a demandé l'annulation de cette décision, ainsi que de celle du 10 février 2022, au tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande comme tardive par le jugement du 13 décembre 2023 contre lequel elle se pourvoit en cassation.
2. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que pour retenir la tardiveté de la demande de Mme B... le tribunal administratif a, après avoir qualifié de recours gracieux le courrier du 5 avril 2022, retenu que " faute pour Mme B... de produire la preuve de ce que son recours gracieux du 5 avril 2022 aurait été introduit dans le délai de recours contentieux, il ne résulte pas de l'instruction que ledit recours gracieux aurait prorogé le délai de recours contentieux ". Toutefois, il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et il n'était d'ailleurs pas contesté par le GHI Le Raincy-Montfermeil, que le courrier du 5 avril 2022 n'aurait pas été reçu par ce dernier avant le 19 avril 2022, date d'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 10 février 2022, qui comportait l'indication des voies et délais de recours et avait été notifiée à la requérante le 19 février 2022. Ainsi, en soulevant d'office un moyen d'ordre public tiré de la tardiveté de la requête alors que la réception tardive du courrier du 5 avril 2022 ne ressortait pas des pièces du dossier, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHI le Raincy-Montfermeil la somme que Mme B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 13 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au groupement hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 19 août 2025.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Sarah Houllier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras