La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2025 | FRANCE | N°494115

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 août 2025, 494115


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 494115 :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public du logement Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé à Paris. Par une ordonnance n° 2325083 du 9 janvier 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif a rejeté cette demande, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administ

rative.



Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enreg...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 494115 :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public du logement Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé à Paris. Par une ordonnance n° 2325083 du 9 janvier 2024, la présidente de la 6ème section du tribunal administratif a rejeté cette demande, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 494115, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Piwnica et Molinié, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

2° Sous le n° 499951 :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office public de l'habitat Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé à Paris. Par un jugement n° 2404176 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la société Le Prado et Gilbert, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention internationale du travail sur les travailleurs migrants du 1er juillet 1949 ;

- la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue au 1° de l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié et à la SCP Le Prado, Gilbert, avocats de Mme B... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'office public de l'Habitat Paris Habitat.

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois en cassation présentés par Mme B... sont dirigés contre une ordonnance et un jugement du tribunal administratif de Paris qui statuent sur ses demandes tendant à l'annulation de la même décision du 27 septembre 2023 par laquelle la commission d'attribution des logements de l'office Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé à Paris. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 499951 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement du 19 septembre 2024 qu'elle attaque, Mme B... soutient que le tribunal administratif a :

- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré, à l'appui de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 22 avril 2022, de la méconnaissance du principe d'égalité à l'égard des membres des missions diplomatiques et consulaires, en se fondant sur l'existence d'une différence de situation tenant non à la condition de permanence de leur séjour sur le territoire national mais uniquement à l'absence de soumission au code de l'entrée du séjour et des étrangers et au régime dérogatoire dont ils disposent pour certains de leurs droits ;

- commis une erreur de droit faute de relever que la discrimination liée à la condition de permanence de la résidence était justifiée par un motif d'intérêt général ;

- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré, à l'appui de la même exception d'illégalité, de la méconnaissance de la convention internationale du travail n° 97 sur les travailleurs migrants du 1er juillet 1949.

4. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi formé contre le jugement du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris.

Sur le pourvoi n° 494115 :

5. Les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2023 de l'office Paris Habitat ayant été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2024, qui est devenu définitif par suite de la présente décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux refusant d'admettre le pourvoi qu'elle a formé à l'encontre de ce jugement, celles de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle la présidente de la 6ème section du même tribunal administratif avait antérieurement rejeté sa demande ayant le même objet, par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la charge de l'Office Paris Habitat qui n'est pas la partie perdante la somme que demande Mme B... à ce titre

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 499951 de Mme B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° 494115 de Mme B....

Article 3 : Les conclusions de pourvoi n° 494115 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Paris Habitat

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 août 2025.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

Le rapporteur :

Signé : M. Erwan Le Bras

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 494115
Date de la décision : 19/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 aoû. 2025, n° 494115
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Erwan Le Bras
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP PIWNICA & MOLINIE ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494115.20250819
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award