La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2025 | FRANCE | N°501066

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 août 2025, 501066


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, à l'exception d'une activité de consultation dans sa spécialité, et a subordonné la reprise de son activ

ité professionnelle au suivi d'une formation de remise à niveau sous la forme de deux s...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 janvier et 7 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 novembre 2024 par laquelle la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine pendant une durée de six mois, à l'exception d'une activité de consultation dans sa spécialité, et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au suivi d'une formation de remise à niveau sous la forme de deux stages de quatre-vingt-dix journées chacun, comportant une activité opératoire dans sa spécialité chirurgicale ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, son avocat, de la somme de 4 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,

- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 4124-11 du code de la santé publique : " I. - Le conseil régional ou interrégional (...) peut décider (...) la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de sa profession. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du même code : " I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. (...) / II.-La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. (...) / III.-En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation du premier expert ou de désaccord des deux experts lors de la désignation du troisième, la désignation est faite, à la demande du conseil régional ou interrégional, par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. (...) / IV.-Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la saisine du conseil. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. / (...) / VI.-Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII.-La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien. / La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4124-3-6 de ce code : " Le praticien qui a fait l'objet d'une mesure de suspension totale ou partielle du droit d'exercer ne peut reprendre son activité sans avoir justifié auprès du conseil régional ou interrégional avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision. Dans ce cas, ce conseil décide que le praticien est apte à exercer sa profession et en informe les autorités qui ont reçu notification de la suspension. / S'il apparaît que les obligations posées par la décision du conseil régional ou interrégional, ou, dans le cas du VI de l'article R. 4124-3-5, du conseil national, n'ont pas été satisfaites, la suspension de l'intéressé est prolongée par le conseil régional ou interrégional jusqu'à ce que ce conseil se soit prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 4124-3-5 ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des médecins a été saisi, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, de la situation de M. B..., médecin spécialiste, qualifié en chirurgie orthopédique et traumatologie, par le conseil départemental de l'Isère de l'ordre des médecins. Sur renvoi du conseil régional d'Auvergne Rhône-Alpes de l'ordre des médecins, par une décision du 7 novembre 2024, dont M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins l'a suspendu du droit d'exercer la médecine, à l'exception d'une activité de consultation dans sa spécialité, pendant une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au suivi d'une formation de remise à niveau sous la forme de deux stages de quatre-vingt-dix journées chacun, comportant une activité opératoire dans sa spécialité chirurgicale.

3. D'une part, le rapport d'expertise prévu par les dispositions du II de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique citées au point 1 a pour seul objet d'éclairer l'instance ordinale et ne la lie pas pour l'appréciation, qui lui incombe, de l'existence éventuelle d'une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la médecine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... avait depuis plus de quatre ans cessé toute pratique de la chirurgie. Par suite, alors même que le rapport d'expertise du 23 septembre 2024 n'a pas conclu à l'insuffisance professionnelle de l'intéressé et a émis un avis favorable à la reprise de ses activités de consultation et de chirurgie dans sa spécialité, en estimant que M. B... présentait une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice des activités chirurgicales de sa spécialité et en prononçant à son encontre, par la décision attaquée, une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine à l'exception d'une activité de consultation dans sa spécialité pour une durée de six mois, assortie de l'obligation de suivre une formation adaptée, sous la forme de deux stages de quatre-vingt-dix jours chacun comportant une activité opératoire dans sa spécialité chirurgicale, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 août 2025.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Yacine Seck

La secrétaire :

Signé : Mme Julie Gatignol


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 501066
Date de la décision : 06/08/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 aoû. 2025, n° 501066
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Yacine Seck
Rapporteur public ?: M. Cyrille Beaufils
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:501066.20250806
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award