Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du Cher du service médical de l'assurance maladie, a porté plainte contre M. B... A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Centre - Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 30 juin 2023, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a interdit à M. A... de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois et renvoyé l'intéressé devant l'échelon local du Cher du service médical de l'assurance maladie pour que soit établi le montant qu'il devrait rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher au titre de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
Par une décision du 10 mars 2025, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. A... et du médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du Cher du service médical de l'assurance maladie, interdit à M. A... de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix mois, dit que la sanction serait exécutée du 1er juin 2025 au 31 mars 2026, condamné l'intéressé à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 63 552 euros au titre de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale et réformé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance en ce qu'elle avait de contraire à cette décision.
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le n° 504136 ;
2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du Cher du service médical de l'assurance maladie, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du Cher du médical de l'assurance maladie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
2. D'une part, l'exécution de la décision du 10 mars 2025 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui interdit à M. A... de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix mois, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
3. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle le condamne à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 63 552 euros, au titre de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, sans avoir recherché si les manquements qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d'abus d'honoraires au sens du 4° de cet article, et les moyens tirés de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle se fonde sur l'ensemble des griefs retenus à l'encontre de M. A... pour le condamner à rembourser cette somme paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et, en l'espèce, de nature à justifier, outre l'annulation de la décision attaquée, l'infirmation de la solution qu'elle retient.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 10 mars 2025.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont les dispositions font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du Cher du service médical de l'assurance maladie.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 10 mars 2025, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. A... tendant à son annulation.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... et le médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du Cher du service médical de l'assurance maladie, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au médecin-conseil, chef de service au sein de l'échelon local du Cher du service médical de l'assurance maladie.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.