La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2025 | FRANCE | N°500746

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 28 juillet 2025, 500746


Vu la procédure suivante :



1°) Le maire de Ferney-Voltaire a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la démission d'office de Mme B... A... de son mandat de conseillère municipale de Ferney-Voltaire. Par un jugement n° 2407014 du 26 juillet 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande.



Par un arrêt n° 24LY02384 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.



Sous le numéro 500746, par un pourvoi sommaire et un mémo

ire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du ...

Vu la procédure suivante :

1°) Le maire de Ferney-Voltaire a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la démission d'office de Mme B... A... de son mandat de conseillère municipale de Ferney-Voltaire. Par un jugement n° 2407014 du 26 juillet 2024, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 24LY02384 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Sous le numéro 500746, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ferney-Voltaire la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°) Sous le numéro 503314, par une requête enregistrée le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de l'arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête susvisés sont relatifs au même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 500746 :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :

- l'a entaché d'irrégularité en ne respectant pas le délai de trois mois prévu à l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales pour rendre sa décision ;

- l'a insuffisamment motivé, a dénaturé les faits et les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait été valablement informée de ses obligations ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le maire avait régulièrement saisi le tribunal administratif dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales après avoir constaté son refus, sans excuse valable, de siéger en qualité d'assesseure dans un bureau de vote ;

- a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les excuses qu'elle avait apportées pour ne pas remplir les fonctions pour lesquelles elle avait été désignée n'étaient pas valables.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête n° 503314 :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par Mme A... contre l'arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon n'est pas admis. Par suite, ses conclusions à fin de sursis à l'exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 500746 de Mme A... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 503314 de Mme A....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la commune de Ferney-Voltaire.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 500746
Date de la décision : 28/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2025, n° 500746
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nicole da Costa
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, FELIERS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500746.20250728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award