Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle la directrice générale des finances publiques a annulé son contrat d'engagement comme inspecteur des finances publiques en qualité d'agent contractuel à compter du 1er septembre 2024 et d'enjoindre à celle-ci de le réinscrire sans délai à l'Ecole nationale des finances publiques afin qu'il puisse suivre la formation prévue, dans l'attente de la décision du tribunal sur la légalité de cette décision. Par une ordonnance n° 2402569 du 1er octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 5 décembre 2024 et les 17 mars et 6 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédures pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nancy que par un contrat d'engagement conclu le 30 avril 2024 en application de l'article 4 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, M. B... a été recruté comme inspecteur des finances publiques à compter du 1er septembre 2024 pour une période d'un an afin d'exercer ces fonctions à la direction départementale des finances publiques des Vosges. Par une décision du 4 juin 2024, la directrice générale des finances publiques a annulé cet engagement au motif que M. B... ne remplissait pas les conditions d'accès à un emploi d'agent contractuel de la fonction publique. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 et à ce qu'il soit enjoint à la directrice générale des finances publiques de le réinscrire sans délai à l'Ecole nationale des finances publiques afin qu'il puisse suivre la formation prévue, dans l'attente de la décision du tribunal sur le recours pour excès de pouvoir qu'il avait introduit contre cette décision.
2. Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Cependant, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, et dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise.
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nancy que la directrice générale des finances publiques, par la décision du 4 juin 2024 contestée, a retiré sa précédente décision du 30 avril 2024 de recruter M. B... par contrat, au motif que celui-ci avait été condamné à une peine encore en cours pour des faits graves par une juridiction pénale, alors que l'intéressé avait seulement été informé, le 10 mai 2024, de la " mise en suspens " de la procédure de recrutement en vue " d'investigations complémentaires ". En estimant, dans ces circonstances, que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision du 4 juin 2024, prise en considération de la personne de l'intéressé, n'était pas propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
7. Aux termes de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique : " Les personnes en situation de handicap (...) et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans des emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps ou cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. / (...) / Au terme de ce contrat, son bénéficiaire est titularisé, sous réserve qu'il remplisse les conditions de santé particulières le cas échéant exigées pour l'exercice de la fonction ".
8. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision qu'il conteste, M. B... fait valoir que cette décision fait obstacle à ce que lui soit attribué l'emploi d'inspecteur des finances publiques en vue duquel a été conclu son contrat d'engagement et à ce qu'il suive la formation préalable prévue par ce contrat, et qu'il se retrouve sans ressource de substitution. Il invoque également les conséquences de la décision sur sa santé.
9. Il résulte toutefois des termes du contrat du 30 avril 2024 qu'il a été conclu pour une période d'un an à compter du 1er septembre 2024 et en vue de la participation de M. B... au cycle annuel de formation théorique probatoire organisé par l'Ecole nationale des finances publiques à compter de cette date. En l'absence de droit de l'intéressé au renouvellement de ce contrat, comme, hors le cas d'interruption du contrat du fait de congés autres que le congé annuel prévu à l'article 7-2 du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'Etat pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, de droit à la prolongation de ce contrat, il n'est plus, à la date de la présente décision, en mesure de se joindre au cycle de formation qui était prévu par son contrat, même en cas de reprise de l'exécution de ce dernier.
10. Par ailleurs, si une mesure prise à l'égard d'un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, il n'en est pas de même dans le cas notamment où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu'il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l'espèce. Compte tenu des autres circonstances de l'espèce qui tiennent à la gravité des faits pour lesquels M. B... a été condamné, au fait que sa peine probatoire est encore en cours et que le juge d'application des peines a signalé les difficultés que présentaient ses projets professionnels, de telles circonstances particulières doivent être regardées comme réunies.
11. Enfin, il n'est pas établi que l'état de santé invoqué soit en lien direct avec la décision prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Par suite, la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 doit être rejetée, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 1er octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 de la directrice générale des finances publiques est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 28 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Benoît Chatard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :