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28/07/2025 | FRANCE | N°497506

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 28 juillet 2025, 497506


Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 22LY02733 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les sommes de 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 2 000 euros et 7 000 euros, soit un montant total de 29 000 euros, versées par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité au titre de l'année 2013.



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Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt n° 22LY02733 du 4 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur les sommes de 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 2 000 euros et 7 000 euros, soit un montant total de 29 000 euros, versées par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité au titre de l'année 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui détenait la totalité des parts de la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité dont il était le gérant, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014 diligenté parallèlement à la vérification de comptabilité de cette société. A l'issue de ces contrôles, le contribuable a été notamment assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des deux années vérifiées à raison de la réintégration dans ses revenus imposables de sommes versées, en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité. Par un arrêt du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre le jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Par une décision du 28 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. B... dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes de 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 2 000 euros et 7 000 euros, soit un montant total de 29 000 euros, versées par la société Agence Alpine Gardiennage au titre de l'année 2013, et, malgré une erreur de plume sur ce point, de l'année 2014.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui du mémoire en réplique de M. B..., enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 28 novembre 2023, figurent des relevés d'un compte courant ouvert par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité auprès du Crédit agricole faisant mention de versements, au bénéfice de cette société, des sommes de 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 2 000 euros et 7 000 euros, en provenance du contribuable, respectivement les 6 février, 15 février, 4 mars, 24 mai 2013 et le 23 juillet 2014. Dès lors, en estimant que M. B... n'établissait pas que les mêmes sommes versées par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité les 9 février, 22 février, 16 mars, 31 mai 2013 et le 21 août 2014 correspondaient au remboursement d'avances en compte courant qu'il aurait antérieurement consenties, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.

3. Dès lors, M. B... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il se prononce sur l'imposition de ces sommes.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'instruction que les sommes de 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros, 2 000 euros et 7 000 euros, versées par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité les 9 février, 22 février, 16 mars, 31 mai 2013 et le 21 août 2014 correspondent au remboursement d'avances en compte courant consenties par M. B... à la société respectivement les 6 février, 15 février, 4 mars et 24 mai 2013 et le 23 juillet 2014. M. B... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison de ces sommes au titre des années 2013 et 2014.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 4 juillet 2024 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les sommes de 4 000 euros, 6 000 euros, 10 000 euros et 2 000 euros au titre de l'année 2013 et de 7 000 euros au titre de l'année 2014, versées par la société Agence Alpine Gardiennage et Sécurité à M. B....

Article 2 : M. B... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti à raison des sommes mentionnées à l'article 1er.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'économie, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 juillet 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur.

Rendu le 28 juillet 2025.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

Le rapporteur :

Signé : M. Benoît Chatard

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 497506
Date de la décision : 28/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 2025, n° 497506
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benoît Chatard
Rapporteur public ?: M. Bastien Lignereux
Avocat(s) : GUERMONPREZ-TANNER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:497506.20250728
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