Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le maire de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) a refusé de faire droit à sa demande tendant à la régularisation de sa carrière et d'enjoindre à la même autorité de procéder à cette régularisation et, d'autre part, de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 14 320 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n°s 2102411, 2201384 du 21 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 24VE00906 du 29 mai 2024, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme B... A... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Fontenay-aux-Roses ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., recrutée par la commune de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) en 2002 en qualité de directrice d'une structure de loisirs, avant d'être titularisée dans le cadre d'emploi des animateurs territoriaux en 2004, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 28 février 2020 par laquelle le maire de Fontenay-aux-Roses a refusé de faire droit à sa demande tendant à la régularisation de sa carrière et d'enjoindre à la même autorité de procéder à cette régularisation et, d'autre part, de condamner la commune de Fontenay-aux-Roses à lui verser la somme de 14 320 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 29 mai 2024 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté comme manifestement irrecevable l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 21 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la requête d'appel, que Mme A... a présentée, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Versailles, ne se bornait pas à reproduire la demande formulée devant les juges de première instance. Dès lors, en jugeant que la requête d'appel de Mme A... était la reprise pure et simple de sa demande de première instance, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles s'est méprise sur la portée de ses écritures. Elle a, par suite, entaché d'erreur de droit l'ordonnance par laquelle elle a rejeté cette requête comme irrecevable pour ce motif. Mme A... est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstance à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Fontenay-aux-Roses présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Fontenay-aux-Roses.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Lenica, conseiller d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova