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24/07/2025 | FRANCE | N°498227

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 24 juillet 2025, 498227


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2024 et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire ;







Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du

Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- la...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 octobre 2024 et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-873 du 14 août 2024 relatif à l'exercice en société de la profession de notaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

- la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;

- la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;

- l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 ;

- le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

- le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;

- le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article 7 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante a habilité le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toutes dispositions permettant de " 1° Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d'une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d'autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d'exercer sous forme de société " et de " 2° Faciliter le développement et le financement des structures d'exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote ". L'ordonnance du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, prise sur le fondement de cette habilitation, a clarifié les dispositions législatives communes aux professions libérales réglementées, afin d'en faciliter l'exercice libéral et de favoriser la création et la croissance de structures juridiques libérales. Le décret attaqué, pris pour l'application de cette ordonnance, précise les modalités d'exercice de la profession de notaire sous forme de société civile professionnelle ou sous forme de société d'exercice libéral et fixe les règles des sociétés en participation et des sociétés de participations financières de profession libérale de notaire. Il reprend principalement, à droit constant, les règles relatives à l'exercice en société de la profession de notaire figurant précédemment dans le décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et dans le décret du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, et précise par ailleurs les conditions d'application des règles nouvelles issues de l'ordonnance du 8 février 2023. M. A... doit, au vu de ses écritures, être regardé comme demandant l'annulation du livre IV de ce décret, qui fixe les dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

2. La législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 a consacré le principe selon lequel, tant qu'elles n'ont pas été remplacées par les dispositions de droit commun ou harmonisées avec elles, des dispositions législatives et réglementaires particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent demeurer en vigueur. A défaut de leur abrogation ou de leur harmonisation avec le droit commun, ces dispositions particulières ne peuvent être aménagées que dans la mesure où les différences de traitement qui en résultent ne sont pas accrues et que leur champ d'application n'est pas élargi.

3. L'article 1er de la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle écarte l'application aux notaires exerçant dans ces trois départements des règles relatives à la cession à titre onéreux ou gratuit des offices de notaire, prévues notamment par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, ainsi que des règles relatives à la compétence territoriale des notaires et de celles réglant les conditions d'admission aux fonctions de notaire, prévues par la loi du 25 ventôse an XI. Le décret du 5 juillet 1973, qui fixe les règles relatives à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire prévoit, dans son titre VI, des dispositions particulières applicables à la préparation et à la nomination aux fonctions de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Ces dispositions prévoient en particulier l'organisation d'un concours professionnel spécifique pour exercer la profession de notaire dans ces territoires, ainsi que la nomination aux offices sur proposition d'une commission présidée par le premier président de la cour d'appel, principes initialement prévus par la loi du 17 juillet 1925. L'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, qui fixe le principe de liberté d'installation des notaires, prévoit explicitement qu'il n'est pas applicable dans ces trois départements.

4. En premier lieu, les dispositions du livre IV du décret attaqué, qui se bornent à adapter les règles générales prévues par ce décret pour tenir compte de l'existence dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, du concours professionnel et de la commission de présentation mentionnés au point 3, ne fixent aucune règle nouvelle relative à l'exercice de la profession de notaire dans ces trois départements. Dès lors, le moyen tiré de ce que le pouvoir réglementaire aurait été incompétent pour édicter les dispositions attaquées doit être écarté.

5. En second lieu, si le requérant soutient que ces dispositions contreviendraient aux objectifs de simplification, d'uniformisation et de facilitation de l'exercice libéral qui sont ceux de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante et de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques en ce qui concerne plus particulièrement la profession de notaire, aucun de ces textes ne prévoit ni l'obligation, ni même la possibilité, pour le pouvoir réglementaire de réduire les différences de traitement, par rapport au droit commun, résultant du droit local. Le pouvoir réglementaire ne pouvant ainsi légalement réduire ou supprimer les différences de traitement résultant des dispositions rappelées au point 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué se serait illégalement abstenu de le faire.

6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B... A..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et Mme Leïla Derouich, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Leïla Derouich

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 498227
Date de la décision : 24/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - ACTES D’UN GOUVERNEMENT DÉMISSIONNAIRE – COMPÉTENCE LIMITÉE AUX AFFAIRES COURANTES – INCLUSION – ACTE RÉGLEMENTAIRE REPRENANT PRINCIPALEMENT - À DROIT CONSTANT - LES RÈGLES PRÉCÉDEMMENT EN VIGUEUR (SOL - IMPL - ).

01-02 Un acte réglementaire reprenant principalement, à droit constant , les règles précédemment en vigueur entre dans la catégorie des affaires courantes et peut ainsi être compétemment pris par le Premier ministre après l’acceptation par le Président de la République de la démission du Gouvernement.

POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITÉS INDÉPENDANTES - GOUVERNEMENT - GOUVERNEMENT DÉMISSIONNAIRE – EXPÉDITION DES AFFAIRES COURANTES – INCLUSION – ACTE RÉGLEMENTAIRE REPRENANT PRINCIPALEMENT - À DROIT CONSTANT - LES RÈGLES PRÉCÉDEMMENT EN VIGUEUR (SOL IMPL - ).

52-02 Un acte réglementaire reprenant principalement, à droit constant , les règles précédemment en vigueur entre dans la catégorie des affaires courantes et peut ainsi être compétemment pris par le Premier ministre après l’acceptation par le Président de la République de la démission du Gouvernement.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2025, n° 498227
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leïla Derouich
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498227.20250724
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