Vu la procédure suivante :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler les décisions des 4 novembre et 12 novembre 2020 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Finistère a rejeté ses trois réclamations et, d'autre part, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme A... B... a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, à raison de deux lots d'une maison d'habitation située à Quimper (Finistère). Par un jugement n° 2005629 du 29 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire rectificatif et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mai, 30 août et 31 août 2023 et le 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C... D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... B..., décédée en 2011, était propriétaire de deux lots n°s 2 et 4 compris au sein d'une maison d'habitation sise au 30, route de Pont l'Abbé à Quimper (Finistère), composée par ailleurs de quatre autres lots n°s 1, 3, 5 et 6, appartenant en indivision à M. D... et sa sœur. M. D..., membre de l'indivision successorale de Mme A... B..., a sollicité de l'administration fiscale la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 à raison de ces deux lots, puis, à la suite du rejet de ses réclamations, il a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation des décisions rejetant ses réclamations, au sursis de paiement des impositions contestées et à la décharge de ces impositions. M. D... se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Eu égard aux moyens qu'il soulève, le pourvoi doit être regardé comme dirigé contre le jugement en tant seulement qu'il a rejeté les conclusions du requérant en décharge des impositions en litige.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1388 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". Aux termes de l'article 1494 du même code dans sa version applicable au litige : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Enfin, aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : / a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; (...) / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant ; (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'en principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable, et par suite procéder à leur évaluation, est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence.
3. Dans ces conditions, en se fondant, pour estimer que la maison en cause comprenait deux propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts devant, par suite, faire l'objet d'évaluations distinctes, sur la seule circonstance que ce bâtiment était détenu par deux propriétaires distincts, à savoir M. D... et sa sœur, d'une part, et l'indivision successorale de Mme A... B..., d'autre part, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si, à raison de leur agencement, les deux ensembles de lots leur appartenant respectivement pouvaient faire l'objet ou non, chacun, d'une utilisation distincte, le tribunal a commis une erreur de droit. M. D... est fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant qu'il a statué sur ses conclusions en décharge des impositions auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. D... en décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée à l'article 1er, au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : L'Etat versera à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne