Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 9 740,15 euros en réparation de préjudices qu'elle a subis du fait d'une chute liée au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Par un jugement n° 2003533 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a condamné la commune de Nice à payer à Mme B... une somme de 8 951 euros et a également mis à sa charge la somme de 1 040 euros au titre des frais et honoraires d'expertise.
Par une ordonnance n° 24MA01160 du 29 mai 2024 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe de cette cour le 7 mai 2024, présentée par la commune de Nice.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes de Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme B... et de la société Satelec la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Nice, et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 19 octobre 2019, Mme B... a été victime d'une chute boulevard Jean Jaurès à Nice sur un plot escamotable qui s'est relevé alors qu'elle circulait et qui lui a provoqué une fracture du poignet droit. La commune de Nice se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée, en réparation des préjudices subis à la suite de cette chute, à payer à Mme B... une somme de 8 951 euros et a également mis à sa charge la somme de 1 040 euros au titre des frais et honoraires d'expertise.
2. La responsabilité du maître de l'ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l'entretien normal de celui-ci n'est pas apportée, sans que le maître de l'ouvrage puisse invoquer le fait d'un tiers pour s'exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
3. Pour condamner la commune de Nice, le tribunal administratif de Nice a retenu que la borne qui a provoqué la chute de Mme B... se situe au milieu d'une voie piétonne, que sa présence ne fait l'objet d'aucun panneau de signalisation particulière et que l'unique feu de signalisation, destiné aux véhicules, ne permet pas d'attirer l'attention des piétons sur l'existence de cette borne et qu'il n'est pas établi que la signalisation au sol de la borne serait visible une fois la nuit tombée. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que les bornes escamotables concernées, situées sur un boulevard de Nice disposant d'un éclairage public, étaient signalées par un marquage spécifique au sol et par deux poteaux les encadrant d'une hauteur d'un mètre comportant un feu bicolore, qui passe du rouge à un jaune clignotant pour alerter les usagers de la voie publique de leur mouvement et, d'autre part, que l'ouvrage a fait l'objet d'un contrôle technique le 30 septembre 2019, soit avant l'accident, et le 18 décembre 2019 qui n'ont révélé aucun défaut technique, en particulier s'agissant des feux de signalisation. Dès lors, en estimant que la chute dont Mme B... a été victime est imputable à un défaut d'entretien normal de la voirie, le tribunal administratif de Nice a dénaturé les faits soumis à son appréciation. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la commune de Nice est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande la commune de Nice sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par Mme B....
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice, à Mme A... B... et à la société Satelec.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy