Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 492068, le syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a délivré à la société civile de construction-vente (SCCV) Allée d'Orléans un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2204949 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2024 et le 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCCV Allée d'Orléans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 492069, le syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le même arrêté du 9 décembre 2021 du maire de la commune de Neuilly-sur-Seine.
Par un jugement n° 2211348 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 février et 23 mai 2024 et le 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCCV Allée d'Orléans la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du Syndicat des copropriétaires 7 allée d'Orléans à Neuilly-sur-Seine et du Syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans à Neuilly-sur-Seine, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Neuilly-sur-Seine, et à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de la SCCV Allée d'Orléans ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 juin 2018, le maire de Neuilly-sur-Seine a délivré à la SCCV Allée d'Orléans un permis de construire un immeuble de logements et de bureaux. Ce permis a été partiellement annulé par un jugement du 12 octobre 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise statuant sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par une décision du 17 mars 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté les pourvois en cassation formés contre ce jugement par le syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans et par le syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans. Ces mêmes requérants ont ensuite demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le permis de construire modificatif délivré à la SCCV Allée d'Orléans le 9 décembre 2021 pour le même projet. Par deux jugements du 22 décembre 2023 contre lesquels le syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans et le syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans se pourvoient en cassation, ce tribunal a rejeté leurs demandes comme irrecevables.
3. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation (...) ". Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".
4. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme citées au point 3 que le juge de cassation, saisi d'un pourvoi dirigé contre un arrêt ou un jugement relatif au permis de construire initialement délivré, soit compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur la légalité d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation communiqués aux parties.
5. Pour rejeter en l'espèce les conclusions du syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans et du syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 9 décembre 2021 à la SCCV Allée d'Orléans, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur les circonstances que ce permis de construire modificatif avait été produit dans le cadre de l'instance de cassation portant sur le jugement du 12 octobre 2020 relatif au permis de construire initialement délivré, et qu'en outre, à la date d'enregistrement des requêtes formées devant lui, l'instance portant sur le permis initial délivré à la SCCV Allée d'Orléans était close, dès lors que le Conseil d'Etat avait rejeté le pourvoi en cassation formé contre le jugement du 12 octobre 2020. Il en a déduit que les conclusions des deux syndicats tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021, qui auraient dû, selon lui, être présentées par les parties dans le cadre de l'instance portée devant le Conseil d'Etat, étaient irrecevables.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en jugeant ainsi, alors que la circonstance que le Conseil d'Etat ait été saisi de pourvois dirigés contre le jugement du 12 octobre 2020 relatif au permis de construire initial et ait statué sur ces pourvois était sans incidence sur la compétence du tribunal pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours pour excès de pouvoir dirigés contre le permis modificatif, le tribunal administratif a entaché ses jugements d'erreur de droit.
7. Il suit de là que le syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans et le syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation des jugements qu'ils attaquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine et de la SCCV Allée d'Orléans chacune une somme de 2 000 euros à verser, d'une part, au syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du 22 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La commune de Neuilly-sur-Seine et la SCCV Allée d'Orléans verseront chacune une somme de 2 000 euros, d'une part, au syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans et, d'autre part, au syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Neuilly-sur-Seine et la SCCV Allée d'Orléans sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 7 allée d'Orléans, au syndicat des copropriétaires du 26 rue d'Orléans, à la SCCV Allée d'Orléans et à la commune de Neuilly-sur-Seine.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 juillet 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy