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22/07/2025 | FRANCE | N°499757

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2025, 499757


Vu la procédure suivante :



Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... AH..., M. M... N..., M. AW... AD..., Mme AV... V..., Mme I... AL..., M. X... A..., M. AA... AI... et Mme AQ... AI..., Mme AP... Y..., M. AY... AJ..., M. F... L..., Mme Z... C..., Mme R... J..., M. AM... AN... et Mme AQ... AN..., M. AX... AB..., M. AG... AZ..., Mme H... AO..., Mme AK... AR..., M. BA... G..., Mme T... AE..., Mme AS... U..., Mme AF... W..., Mme AC... W..., M. S... O..., M. E... K..., M. B... AT... et Mme AQ... Q... d

emandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... AH..., M. M... N..., M. AW... AD..., Mme AV... V..., Mme I... AL..., M. X... A..., M. AA... AI... et Mme AQ... AI..., Mme AP... Y..., M. AY... AJ..., M. F... L..., Mme Z... C..., Mme R... J..., M. AM... AN... et Mme AQ... AN..., M. AX... AB..., M. AG... AZ..., Mme H... AO..., Mme AK... AR..., M. BA... G..., Mme T... AE..., Mme AS... U..., Mme AF... W..., Mme AC... W..., M. S... O..., M. E... K..., M. B... AT... et Mme AQ... Q... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2403339 du 12 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation administrative, a refusé de les autoriser à exercer une action en justice au nom de la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet en vue de se constituer partie civile dans l'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction d'Albi du chef de prise illégale d'intérêts au sein de cette communauté d'agglomération ;

2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. AH... et autres et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 5211-58 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels a adhéré la commune et que ceux-ci, préalablement appelés à en délibérer, ont refusé ou négligé d'exercer. (...) " Il appartient au tribunal administratif, statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt matériel suffisant pour l'établissement public de coopération intercommunale et qu'elle a une chance de succès.

2. Il résulte de l'instruction que les requérants, contribuables de quatre communes membres de la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet, ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de les autoriser à se constituer partie civile en lieux et place de cet établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de l'information judiciaire visant des faits de prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal pour lesquels a été mis en examen M. BC..., président de la communauté d'agglomération, qui entretiendrait des liens d'affaires et d'amitié avec MM. AU... et BB... P..., entrepreneurs. Ils demandent l'annulation de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse, statuant en formation administrative, a rejeté cette demande.

3. Si les requérants indiquent que la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet a voté, par une délibération du 20 juin 2022 à laquelle M. BC... a participé, la cession de deux parcelles cadastrées section ZP nos 80 et 81, situées sur le territoire de Montans, à la société Matériaux et Enrobés du Pastel, présidée par la société JMP Groupe dont M. AU... P... est le gérant, il résulte de l'instruction que la vente de ces parcelles, autorisée par la délibération du 20 juin 2022 puis par une délibération rectificative du 22 mai 2023, suivies d'une promesse de vente le 28 juillet 2023, a été réalisée à un prix supérieur à l'évaluation effectuée par le service des domaines. Si les requérants soutiennent par ailleurs que de nombreux contrats auraient été conclus entre la communauté d'agglomération, représentée par M. BC..., et des entreprises détenues par MM. AU... ou BB... P..., au détriment des intérêts de la communauté d'agglomération, ils n'assortissent pas ces allégations de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que les requérants n'apportent pas d'élément permettant de considérer que la délibération du 20 juin 2022, ou tout autre acte de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, auraient, en raison de faits de prise illégale d'intérêts, porté atteinte à l'intérêt matériel de la communauté d'agglomération.

4. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu'elle ne satisfait pas à l'une au moins des conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'agir en justice en lieux et place de l'établissement public de coopération intercommunale, la requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les chances de succès de l'action projetée ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. AH... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D... AH..., représentant unique désigné, pour l'ensemble des requérants, et à la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 22 juillet 2025.

La présidente :

Signé : Mme Gaëlle Dumortier

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Noël

La secrétaire :

Signé : Mme Paule Troly


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 499757
Date de la décision : 22/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2025, n° 499757
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyril Noël
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499757.20250722
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