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21/07/2025 | FRANCE | N°496770

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 juillet 2025, 496770


Vu la procédure suivante :



L'établissement public territorial Plaine Commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion dans un délai d'une semaine de tous les occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage située 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ainsi que l'évacuation, à leurs frais, de leurs effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.



Par une ordonnance n° 2408888 du 23 juillet 2024, le juge des référés de ce trib...

Vu la procédure suivante :

L'établissement public territorial Plaine Commune a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion dans un délai d'une semaine de tous les occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage située 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ainsi que l'évacuation, à leurs frais, de leurs effets personnels, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2408888 du 23 juillet 2024, le juge des référés de ce tribunal a enjoint à M. A... B..., aux consorts B... et à tous occupants de leur chef de libérer l'aire d'accueil des gens du voyage en cause ainsi que d'en évacuer, à leurs frais, leurs effets personnels, dans le délai d'un mois, après que l'établissement public territorial Plaine Commune aura satisfait à ses obligations légales d'accueil des gens du voyage en leur proposant, dans un délai de quinze jours, une solution d'accueil alternative le temps de la réhabilitation de l'aire d'accueil illégalement occupée.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'établissement public territorial Plaine commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des occupants de l'aire d'accueil des gens du voyage la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'établissement public territorial Plaine Commune et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. D... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Saisi par l'établissement public territorial Plaine Commune sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, par ordonnance du 23 juillet 2024, a enjoint à M. B..., aux consorts B... et à tous occupants de leur chef de libérer l'aire d'accueil des gens du voyage située 34 avenue Waldeck Rochet à La Courneuve (Seine-Saint-Denis) qu'ils occupaient, ainsi que d'en évacuer, à leurs frais, leurs effets personnels, dans le délai d'un mois, dès lors que l'établissement public territorial Plaine Commune aura satisfait à ses obligations légales d'accueil des gens du voyage en leur proposant, dans un délai de quinze jours, une solution d'accueil alternative le temps de la réhabilitation de l'aire d'accueil illégalement occupée. L'établissement public territorial Plaine Commune se pourvoit en cassation contre cette ordonnance en tant que le juge des référés a subordonné son injonction à cette dernière condition. Toutefois, cette condition étant indissociable du reste du dispositif de l'ordonnance qu'il attaque, il doit être regardé comme demandant l'annulation totale de cette dernière.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que le juge des référés a constaté que les défendeurs occupaient la parcelle de l'aire d'accueil des gens du voyage en cause sans disposer d'aucun droit ni titre les y autorisant et a jugé que la demande tendant à leur expulsion ne se heurtait, sur le principe, à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés a ensuite estimé que le site occupé connaissait un niveau de dégradation avancé de l'ensemble des installations, que l'occupation prolongée présentait des risques liés à la sécurité, la salubrité et l'hygiène du site, compromettant de fait le bon fonctionnement du groupe scolaire Rosenberg et l'organisation du para-marathon qui devait avoir lieu six semaines après qu'il a statué, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

4. Alors qu'il relevait ainsi, dans son ordonnance, que l'ensemble des conditions rappelées au point 2 étaient remplies, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ne pouvait sans méconnaître son office soumettre l'expulsion sollicitée à la condition additionnelle que l'établissement public territorial Plaine Commune satisfasse préalablement aux obligations d'accueil des gens du voyage résultant des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'établissement public territorial Plaine Commune est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'établissement public territorial Plaine Commune qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. D... et autres.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 23 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Plaine Commune et par M. D... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public territorial Plaine Commune et à M. C... D..., premier défendeur dénommé.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 21 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

La rapporteure :

Signé : Mme Alianore Descours

Le secrétaire :

Signé : M. Aurélien Engasser


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 496770
Date de la décision : 21/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2025, n° 496770
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496770.20250721
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