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16/07/2025 | FRANCE | N°499462

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 16 juillet 2025, 499462


Vu la procédure suivante :



L'association Paris en Selle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la maire de Paris a approuvé l'aménagement des abords de la gare du Nord, avec extension du parvis de la rue de Dunkerque et végétalisation sur la rue de Compiègne, le boulevard de Denain, la rue de Saint-Quentin, et élargissement des trottoirs rue de Valenciennes. Par une

ordonnance n° 2428879 du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribun...

Vu la procédure suivante :

L'association Paris en Selle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la maire de Paris a approuvé l'aménagement des abords de la gare du Nord, avec extension du parvis de la rue de Dunkerque et végétalisation sur la rue de Compiègne, le boulevard de Denain, la rue de Saint-Quentin, et élargissement des trottoirs rue de Valenciennes. Par une ordonnance n° 2428879 du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et des nouveaux mémoires, enregistrés les 5, 20 et 27 décembre 2024 et 30 janvier, 14 avril et 26 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Paris en Selle demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande en référé ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de la route ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de l'association Paris en Selle et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2025, présentée par l'association Paris en Selle.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. L'association Paris en Selle a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2024 par lequel la maire de Paris a autorisé les services municipaux à aménager les abords de la gare du Nord. Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en considérant qu'aucun des moyens soulevés n'était, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. L'association Paris en Selle se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

3. Aux termes de l'article L. 228-2 du code de l'environnement : " A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements prenant la forme de pistes, de bandes cyclables, de voies vertes, de zones de rencontre ou, pour les chaussées à sens unique à une seule file, de marquages au sol, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Lorsque la réalisation ou la rénovation de voie vise à créer une voie en site propre destinée aux transports collectifs et que l'emprise disponible est insuffisante pour permettre de réaliser ces aménagements, l'obligation de mettre au point un itinéraire cyclable peut être satisfaite en autorisant les cyclistes à emprunter cette voie, sous réserve que sa largeur permette le dépassement d'un cycliste dans les conditions normales de sécurité prévues au code de la route. / Le type d'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de mobilité, lorsqu'il existe. " Aux termes de l'article R. 431-9 du code de la route : " Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. "

4. En premier lieu, il appartient au juge des référés saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de viser les mémoires produits, d'analyser les moyens invoqués devant lui et de citer les dispositions en application desquelles il statue, mais eu égard à la nature de son office et aux conditions de son intervention, il n'est pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquelles il estime que le requérant n'invoque à l'appui de sa requête aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la juge des référés a insuffisamment motivé sa décision en omettant de faire apparaître en quoi les aires piétonnes aménagées seraient, en l'état de l'instruction, conformes aux besoins et contraintes de la circulation et en ne se prononçant pas sur l'absence de tout aménagement cyclable boulevard de Denain et dans la partie nord de la rue de Saint-Quentin.

5. En second lieu, l'ordonnance attaquée relève notamment que les dispositions de l'article R. 431-9 du code de la route autorisent les conducteurs de cycles à circuler sur les aires piétonnes dans les deux sens, à la condition de conserver l'allure du pas. Elle ne peut, pour autant, être regardée comme ayant entendu juger que cette possibilité tenait lieu d'aménagement d'un itinéraire cyclable. Au demeurant, les dispositions de l'article L. 228-2 du code de l'environnement, qui ne s'appliquent qu'en cas de réalisation ou de rénovation de voies urbaines ouvertes à la circulation automobile, n'imposent, en tout état de cause, pas de prévoir dans le cadre de la création d'une aire piétonne d'aménagements spécifiques aux cyclistes du type de ceux qu'elles mentionnent. La juge des référés s'est, au terme de ces constatations, bornée à relever que la gare du Nord sera accessible aux cyclistes qui souhaitent s'y rendre, par la place Napoléon transformée en aire piétonne, tout en constatant, par ailleurs, que des itinéraires cyclables sont aménagés à ses abords immédiats, boulevard de Magenta et rue La Fayette, pour les cyclistes dont la gare n'est pas la destination. En se fondant sur ces constatations pour juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 228-2 du code de l'environnement en raison de l'insuffisance de l'aménagement des itinéraires cyclables, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation, la juge des référés a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, et, eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, n'a pas commis d'erreur de droit, quand bien même l'autorisation litigieuse ne prévoit pas l'aménagement d'un véritable itinéraire cyclable mais une simple " matérialisation d'un double sens cyclable " sur la portion de quelque 370 m de la rue de Dunkerque adjacente à la place Napoléon, qui sera ouverte, dans les deux sens, à une circulation automobile limitée à une desserte locale, aux bus et aux véhicules de livraison.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Paris en Selle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions qu'elle présente sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Paris en Selle est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Paris en Selle et à la Ville de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 16 juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Alain Seban

La rapporteure :

Signé : Mme Sarah Houllier

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 499462
Date de la décision : 16/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2025, n° 499462
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sarah Houllier
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499462.20250716
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