Vu la procédure suivante :
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 10 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Par une décision du 13 juin 2024, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a annulé la décision du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins et infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A... B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2025, présentée par le Conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2025, présentée par M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C... a été reçue en consultation en novembre 2008 par M. B..., médecin spécialiste, qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, professeur des universités - praticien hospitalier, qui lui a proposé une greffe autologue et que l'intervention a eu lieu le 10 janvier 2011. Par un courrier du 9 mars 2020, Mme C... a porté plainte à l'encontre de M. B... auprès du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins en soutenant qu'elle n'avait pas été suffisamment informée par ce dernier du contenu et des risques associés préalablement à cette intervention. A la suite de cette plainte, le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins a lui-même porté plainte contre M. B... devant la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des médecins en reprenant ce grief. Par une décision du 10 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte. M. B... se pourvoit en cassation contre la décision en date du 13 juin 2024 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.
2. Le devoir du médecin d'informer son patient est énoncé au code de déontologie des médecins, à l'article R. 4127-35 du code de la santé publique qui dispose : " Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige, qui est issue de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".
4. Si le dernier alinéa de cet article L. 1111-2, dans sa rédaction applicable à l'affaire, dispose que " en cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ", il résulte de la lettre même de ces dispositions, en ce qu'elles prévoient qu'il incombe au médecin ou à l'établissement de santé, en cas de litige, d'apporter la preuve que l'information due au patient lui a été délivrée, qu'elles ont vocation à s'appliquer dans les litiges recherchant la responsabilité civile du professionnel de santé ou la responsabilité de l'établissement de santé mais ne trouvent pas à s'appliquer lorsqu'un médecin est poursuivi devant une juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins pour un manquement à ses obligations.
5. Il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour juger que M. B... avait méconnu l'obligation résultant de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a retenu qu'il n'apportait pas la preuve qu'il avait délivré une information suffisante à sa patiente sur le contenu de l'intervention projetée et les risques associés. En statuant ainsi, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, à laquelle il incombait de se prononcer sur un tel manquement en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, sans mettre à la charge de M. B... le soin de prouver qu'il n'avait pas méconnu son devoir d'information, le régime de preuve institué au dernier alinéa de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ne s'appliquant pas à une telle instance ainsi qu'il a été dit précédemment, a entaché sa décision d'erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 13 juin 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.
Article 3 : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins versera une somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.