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11/07/2025 | FRANCE | N°496021

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 11 juillet 2025, 496021


Vu la procédure suivante :



Par une décision du 25 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ambulances et taxis des quatre villages dirigées contre l'arrêt n°s 22NC02472, 23NC02887 de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2024 en tant seulement qu'il porte sur l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier Louis Jaillon.



Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Louis Jaillon conclut au rejet du pourvoi e...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 25 février 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ambulances et taxis des quatre villages dirigées contre l'arrêt n°s 22NC02472, 23NC02887 de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 mai 2024 en tant seulement qu'il porte sur l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier Louis Jaillon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier Louis Jaillon conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Ambulances et taxis des quatre villages une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2025, la société Ambulances et taxis des quatre villages conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robin Soyer, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Ambulances et taxis des 4 villages et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier Louis Jaillon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 28 juillet 2008, la société Ambulances et taxis des quatre villages a signé avec le centre hospitalier Louis Jaillon une convention ayant pour objet des prestations de transports médicalisés. Cette convention, conclue pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, a été expressément reconduite par trois fois par les parties, jusqu'au 30 juin 2012. À compter du 1er juillet 2012 et jusqu'au 19 août 2018, les parties ont continué à appliquer les conditions tarifaires de cette convention, alors même que celle-ci n'avait pas été expressément reconduite. Par un courrier adressé le 21 août 2018 au centre hospitalier, la société Ambulances et taxis des quatre villages a informé celui-ci qu'elle souhaitait, à compter du 20 août 2018, revaloriser les conditions financières de la convention initiale. Elle a ensuite sollicité du centre hospitalier le règlement de factures émises, pour un montant total de 711 019,43 euros, au titre de la période allant d'août 2018 à mars 2020. Par une ordonnance du 7 février 2020, confirmée par une ordonnance du 23 décembre 2020 de la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier Louis Jaillon à verser à la société Ambulances et taxis des quatre villages une provision de 557 256,84 euros. Par un jugement du 4 août 2022, le tribunal administratif de Besançon, saisi d'un recours indemnitaire de la société Ambulances et taxis des quatre villages et de conclusions reconventionnelles du centre hospitalier Louis Jaillon, a condamné la société Ambulances et taxis des quatre villages à verser au centre hospitalier la somme de 328 200,80 euros. Par un arrêt du 14 mai 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement en raison de son irrégularité et, évoquant l'affaire, a rejeté la demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de la société Ambulances et taxis des quatre villages et condamné cette dernière à rembourser au centre hospitalier Louis Jaillon la somme de 557 256,84 euros qui lui avait été versée à titre de provision. Par une décision du 25 février 2025, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ambulances et taxis des quatre villages dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il porte sur l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier Louis Jaillon.

2. Alors que la société Ambulances et taxis des quatre villages avait, pour demander la condamnation du centre hospitalier Louis Jaillon, présenté au tribunal administratif de Besançon des conclusions principales sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conclusions subsidiaires sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et des conclusions très subsidiaires sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du centre hospitalier, et n'avait abandonné aucune de ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Nancy, cette dernière ne s'est pas prononcée, lorsqu'elle a statué par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement, sur les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens relatifs aux conclusions admises du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant seulement qu'il porte sur l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier Louis Jaillon.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Louis Jaillon la somme de 3 000 euros à verser à la société Ambulances et taxis des quatre villages au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cet article fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ambulances et taxis des quatre villages, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier demande au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 mai 2024 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant seulement qu'il porte sur l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle du centre hospitalier Louis Jaillon.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier Louis Jaillon versera à la société Ambulances et taxis des quatre villages une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Louis Jaillon présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ambulances et taxis des quatre villages et au centre hospitalier Louis Jaillon.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 496021
Date de la décision : 11/07/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2025, n° 496021
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Robin Soyer
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP BOUTET-HOURDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 18/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:496021.20250711
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