Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 84 407,12 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de différentes fautes qui auraient été commises dans son accompagnement dans sa recherche d'emploi. Par un jugement n° 2004295 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 13 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. B... et à la SCP Boullez, avocat de l'opérateur France travail Ile-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 28 octobre 2013, a adressé le 27 décembre 2019 à Pôle emploi, devenu l'opérateur France Travail, une réclamation préalable afin d'obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de différentes fautes qu'aurait commises Pôle emploi dans son accompagnement. Par un jugement du 15 juillet 2024, contre lequel M. B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Pôle Emploi à lui verser une somme globale de 84 407,12 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
2. L'article R. 732-1-1 du code de justice administrative dispose que, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 6° Prestation, allocation ou droit attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) ". Le quatrième alinéa de l'article R. 741-2 du même code prévoit que lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, la décision le mentionne.
3. Alors qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions, le jugement attaqué ne le mentionne pas. Ainsi, ce jugement est irrégulier.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'opérateur France Travail une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : L'opérateur France Travail versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'opérateur France Travail.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
La secrétaire :
Signé : Mme Vasantha Breme