Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le maire de Morne-à-L'Eau l'a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire, en tant que cet arrêté ne prend effet qu'à compter du 1er décembre 2023 et ne prévoit l'octroi que d'un demi-traitement. Par une ordonnance n° 2400156 du 8 février 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme B....
Par un pourvoi sommaire, un pourvoi rectificatif, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 19 mars 2024 et le 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-L'Eau la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... B... et à la SARL Gury et Maître, avocat de la commune de Morne-à-l'Eau ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2025, présentée par Mme A... B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B..., recrutée comme agente contractuelle de la commune de Morne-à-l'Eau depuis 2016 et titularisée le 1er novembre 2019 dans le grade d'adjoint administratif, a été placée, par arrêté du 8 décembre 2023, en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire dans l'attente d'une enquête administrative. Elle a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu'il ne prend effet qu'au 1er décembre 2023 et ne lui octroie, dans cette position, qu'un demi-traitement. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 8 février 2024 par laquelle le juge des référés du même tribunal a, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension, dans la même mesure, de l'exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 août 2024, postérieure à l'introduction du pourvoi, le maire de Morne-à-L'Eau a placé à titre provisoire Mme B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 23 octobre 2023 et à plein traitement. L'arrêté du 8 décembre 2023 ne produit plus, à compter de cette date, les effets contestés par Mme B.... Dès lors, eu égard à la nature de la procédure de référé, son pourvoi est privé d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Morne-à-l'Eau.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 8 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 2 : La commune de Morne-à-l'Eau versera une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Morne-à-l'Eau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Morne-à-l'Eau.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova