Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge des suppléments de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 dans les rôles des communes de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1905955, 1905978, 1906208, 1906212, 1906213, 1906240, 2000658 et 2000659 du 4 novembre 2020, ce tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Par un arrêt n° 20NT04122 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la société Pigeon Carrières, renvoyé au Conseil d'Etat ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions en décharge à concurrence de la somme globale de 1 427 euros, exclu des bases de la taxe foncière au titre de l'année 2017 et de celles de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2019, dans sa totalité, la valeur comptable des clôtures et portails, déchargé la société des suppléments d'imposition correspondant à cette réduction, réformé le jugement du tribunal en ce qu'il a de contraire, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 juin 2022 et 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de la société Pigeon Carrières les montants de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises dont elle a obtenu la décharge au titre des clôtures et portails.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Pigeon Carrières ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'au regard d'informations recueillies dans le cadre d'une vérification de comptabilité de la société Pigeon Carrières, société exploitant trois carrières sur les sites de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud, l'administration fiscale a assujetti cette dernière à des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2019, à raison de l'inclusion des carrières dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la réévaluation des biens passibles de cette taxe selon la méthode comptable. Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la société Pigeon Carrières tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt. Par un arrêt du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, premièrement, renvoyé au Conseil d'Etat le pourvoi en cassation formé par la société Pigeon Carrières contre le rejet de ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2018 et 2019 (article 1er), deuxièmement, constaté un non-lieu à statuer à concurrence de la somme globale de 1 427 euros (article 2), troisièmement, exclu des bases de la taxe foncière due au titre de l'année 2017 et de celles de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2017 à 2019 la valeur comptable des clôtures et des portails, prononcé la décharge des suppléments d'imposition correspondants et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Rennes (articles 3 à 6), et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête de la société Pigeon Carrières (article 7). Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation des articles 3 à 6 de cet arrêt en tant qu'ils excluent des bases de la taxe foncière au titre de l'année 2017 et de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2019, la valeur comptable des clôtures et portails, et prononcent la décharge des suppléments d'imposition correspondants. La société Pigeon Carrières demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de l'article 7 de cet arrêt.
Sur le pourvoi du ministre :
2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Selon l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Selon l'article 1382 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381 1° et 2° ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 de ce code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes du II de l'article 324 B de l'annexe III au même code : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux, équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ". D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ".
3. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
4. En jugeant que l'ensemble des clôtures implantées autour des différents sites et leurs portails d'accès devaient être regardés comme étant spécifiquement adaptés à une activité industrielle au seul motif que les arrêtés préfectoraux autorisant les exploitations afférentes prévoient, sur la base des prescriptions énoncées par l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière, qu' une clôture solide et efficace) doit être installée sur les espaces présentant des risques de chute et que les entrées de la carrière seront matérialisés par un dispositif interdisant l'accès en dehors des heures d'exploitation, la cour a commis une erreur de droit.
5. Par suite, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation des articles 3 à 6 de l'arrêt qu'il attaque.
Sur le pourvoi incident de la société Pigeon Carrières :
6. Comme rappelé au point 2, en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1499 du même code pour les " immobilisations industrielles ". Aux termes du premier alinéa de cet article 1499, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". Revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
7. Pour juger que la valeur cadastrale des sites de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud devait être évaluée selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts pour les établissements industriels, la cour s'est bornée à relever qu'eu égard à la superficie des sites de carrières exploités par la société requérante sur la base de décisions préfectorales portant autorisation d'exploiter des installations classées et aux moyens matériels mis en œuvre, les carrières en litige devaient être regardées comme faisant l'objet d'une exploitation de caractère industriel. En se fondant ainsi exclusivement sur l'importance des moyens techniques mis en œuvre, sans rechercher si l'activité déployée par la société consistait dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, ou si, à défaut, le rôle de ces moyens revêtait un caractère prépondérant, la cour a commis une erreur de droit.
8. Par suite, la société Pigeon Carrières est fondée à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi incident, l'annulation de l'article 7 de l'arrêt qu'elle attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement au fond :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 1393 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. / Elle est notamment due pour les terrains occupés par les chemins de fer, les carrières, mines et tourbières, les étangs, les salines et marais salants ainsi que pour ceux occupés par les serres affectées à une exploitation agricole. " Aux termes du 5° de l'article 1381 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : " Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les terrains non cultivés affectés à un usage commercial ou industriel sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties, du moment qu'ils n'ont pas été rendus disponibles à d'autres usages. Ces dispositions sont notamment applicables aux carrières qui font l'objet d'une exploitation à caractère industriel et n'ont pas été rendues disponibles à d'autres usages.
11. Il résulte de l'instruction que, au titre des périodes de référence en cause, la société Pigeon Carrières exerçait son activité de carrier sur les sites en question au moyen d'importantes installations permettant l'extraction de matériaux. Le ministre fait valoir, sans être contesté, que ces terrains supportaient notamment des installations de traitement, de criblage, de concassage et des tapis de transport de matériaux. Dans ces conditions et compte tenu du rôle prépondérant pour les besoins de l'activité de carrier, en règle générale et sans que cela soit sérieusement contesté en l'espèce, des installations techniques, matériels et outillages ainsi mis en œuvre, c'est à bon droit que le service a estimé que les sites en cause devaient, en principe, être soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et leur valeur locative déterminée, en application de l'article 1499 du même code, selon la méthode comptable définie à cet article.
12. En deuxième lieu, la société Pigeon Carrières soutient que certaines des parcelles retenues dans les bases d'imposition devraient en être exclues en l'absence d'exploitation effective, compte tenu des plans de phasage imposés par les arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation des sites.
13. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que les parcelles appréhendées par l'administration fiscales pour déterminer les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties étaient toutes incluses dans le périmètre des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine des 9 juillet 2004 et 8 août 2012 autorisant la société Pigeon Carrières à exploiter les sites de Louvigné-de-Bais et Bais, et du 3 septembre 2003 l'autorisant à exploiter celui de Martigné-Ferchaud. Dans ces conditions et dès lors qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction, et notamment des pièces produites par la société Pigeon Carrières, que certaines parcelles auraient été rendues disponibles à d'autres usages, c'est à bon droit que le service a pu les regarder, dans leur ensemble, comme ayant été affectées, à compter de ces autorisations, à un usage industriel, et devant être soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et ce, alors même que, pour certaines, leur usage premier était agricole et leur exploitation effective, compte tenu des plans de phasage imposés, n'avait pas encore pu débuter au 1er janvier 2017. Par suite, la société Pigeon Carrières n'est pas fondée à contester, pour ce motif, les suppléments de taxe foncière en litige.
14. En revanche, d'autre part, s'agissant de la cotisation foncière des entreprises, il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, citées au point 2, qu'entre dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises la valeur locative de toute immobilisation corporelle placée sous le contrôle du redevable, utilisable matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue, et dont il dispose au terme de la période de référence, qu'il en fasse ou non, alors, effectivement usage, sauf à ce que cette utilisation ait été exclue, pendant cette période, par une mesure ou injonction de l'autorité publique.
15. Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III, IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Aux termes de l'article 1380 de ce code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". La circonstance que la taxe foncière soit établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ne fait pas obstacle à ce que les biens dont le redevable disposait au terme de la période de référence sans en disposer au début de celle-ci soient intégrés dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises.
16. Il résulte de l'instruction que la société Pigeon Carrières a été autorisée à exploiter, dans le cadre de son activité de carrier, les sites de Louvigné-de-Bais, Bais et Martigné-Ferchaud par les arrêtés préfectoraux susmentionnés, selon des " plans de phasage " des sites définissant, pour chaque phase temporelle, l'usage qui peut être fait des différentes parcelles. Si l'intéressée peut être regardée comme utilisant matériellement, pour la réalisation des opérations qu'elle effectue, les parcelles ouvertes à l'extraction ou comportant des installations, au terme de la période de référence, tel n'est pas le cas des parcelles pour lesquelles, compte tenu des prescriptions du plan de phasage, aucun usage particulier concourant à l'activité du carrier n'est défini et donc autorisé. Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 14 que c'est à tort que l'administration fiscale a inclus la valeur locative de ces dernières dans les bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises de la société.
17. En troisième lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que les clôtures et portails de l'entreprise soient spécifiquement adaptés à une activité industrielle, et, comme il a été rappelé au point 4, la circonstance qu'ils soient destinés à empêcher l'accès à certaines zones d'un site industriel et imposés par la réglementation applicable à l'exploitation ne permet pas, à elle seule, de les regarder comme tels. D'autre part, s'agissant du système d'éclairage du bâtiment ALTAIRAC inscrit au compte n° 213110, la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la consistance de l'équipement auquel ce libellé se rapporte ni, par suite, de déterminer s'il peut être regardé comme spécifiquement adapté à une activité industrielle. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que cette immobilisation devait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et qu'elle ne devait, par conséquent, pas être prise en compte pour la détermination de l'assiette des impositions en litige.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pigeon Carrières est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce que soit exclue de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie la valeur locative des parcelles des sites pour lesquelles les plans de phasage ne définissent, au titre de la période de référence, aucun usage particulier concourant à son activité.
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Pigeon Carrières, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais exposés en appel et en cassation.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 3 à 7 de l'arrêt du 15 avril 2022 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.
Article 2 : La société Pigeon Carrières est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 dans la mesure indiquée au point 18 de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à la société Pigeon Carrières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête présentée devant la cour administrative d'appel de Nantes par la société Pigeon Carrières est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Pigeon Carrières et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova