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01/07/2025 | FRANCE | N°498840

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01 juillet 2025, 498840


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre.



Par un jugement n° 2404443 du 9 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.



Par un arrêt n° 24M

A02178-24MA02186 du 23 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé, pour une durée de trois mois, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à son encontre.

Par un jugement n° 2404443 du 9 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 24MA02178-24MA02186 du 23 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, renouvelé pour une durée de trois mois la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise le 6 mai 2024 à l'encontre de M. B..., ressortissant français né le 1er mai 2006 et domicilié à Menton (Alpes Maritimes). Par un jugement du 9 août 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté. Par un arrêt du 23 septembre 2024, contre lequel le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel du ministre contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. (...) Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles de l'article L. 228-2, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exploitation des supports saisis lors de la visite du domicile de M. B..., effectuée le 19 mars 2024, a montré la détention, par l'intéressé, de vidéos de décapitations effectuées par des membres de l'organisation terroriste dite " Etat islamique ", ainsi que d'une vidéo à la gloire de l'auteur de l'attentat commis le 2 mars 2011 à l'aéroport de Francfort, ayant causé deux morts. Il en ressort également que le profil TikTok de M. B... reprend la symbolique de cette organisation et que celui-ci a publié, sur la messagerie Signal, un message de menace à l'encontre de l'imam de la mosquée de Drancy, connu pour sa contribution au dialogue inter-religieux. Si la cour a relevé que l'intéressé serait intégré familialement et scolairement, elle a, en jugeant qu'il ne représentait pas une menace d'une particulière gravité pour l'ordre et la sécurité publics dans un contexte pourtant marqué par un risque élevé d'attentat terroriste lié notamment aux événements au Proche-Orient et à la tenue des jeux olympiques et paralympiques, inexactement qualifié les faits de l'espèce. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 1er juillet 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Bernard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 498840
Date de la décision : 01/07/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2025, n° 498840
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498840.20250701
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