Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les opérations électorales du 6 novembre 2024 par lesquelles le conseil municipal de la commune d'Etalondes (Seine-Maritime) a procédé à la désignation des délégués titulaires de la commune au sein du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Etalondes-Saint-Rémy-Boscrocourt.
Par une ordonnance n° 2404695 du 4 décembre 2024 prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette protestation comme tardive.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa protestation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, lors de sa séance du 6 novembre 2024, le conseil municipal de la commune d'Etalondes a procédé à la désignation des quatre délégués titulaires de la commune au sein du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) Etalondes-Saint-Rémy-Boscrocourt. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler ces opérations électorales. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation comme manifestement irrecevable. M. A... relève appel de cette ordonnance.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 119 du code électoral : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (...) ".
4. Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des délégués de cette collectivité au sein d'un syndicat de communes, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du code électoral. Dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du code électoral.
5. La protestation de M. A... contre les opérations électorales auxquelles a procédé le conseil municipal de la commune d'Etalondes le 6 novembre 2024 a été enregistrée le 15 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, au-delà du délai expirant à dix-huit heures le cinquième jour suivant la proclamation des résultats prévu par l'article R. 119 du code électoral précité. Si M. A... soutient qu'il a formé une réclamation contre ces opérations électorales qui aurait été consignée au procès-verbal de la séance du 6 novembre 2024 et n'aurait pas été adressée à la préfecture, la copie du procès-verbal qu'il produit à l'appui de ces allégations ne comporte aucune mention d'une telle réclamation. Ainsi, la protestation qu'il a formée auprès du tribunal administratif de Rouen le 15 novembre 2024 était tardive et, par suite, manifestement irrecevable au sens du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Si le requérant allègue par ailleurs que le maire, qu'il aurait saisi d'une question relative au droit électoral, aurait tardé à lui répondre, une telle circonstance ne pouvait en tout état de cause avoir pour effet de modifier les règles de délai applicables à la contestation des opérations électorales rappelées ci-dessus.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune d'Etalondes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café