Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) Maevic a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxes spéciales et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Casteljaloux (Lot-et-Garonne). Par un jugement n° 2206545 du 27 juin 2024, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 2 881 euros prononcé en cours d'instance au titre de l'année 2021, a jugé n'y avoir pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui par la société Maevic et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maevic demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires distincts, enregistrés les 27 août et 27 novembre 2024 et le 7 janvier 2025, présentés en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, la société Maevic conteste le refus qui lui a été opposé par le tribunal administratif de Bordeaux de transmettre la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1504 et 1518 F du code général des impôts dans leur rédaction issue respectivement du XV et du VII de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. Elle soutient que le tribunal a inexactement qualifié les faits en jugeant que les questions qu'elle soulevait ne présentaient pas un caractère sérieux, alors que, d'une part, les dispositions de l'article 1518 F du code général des impôts méconnaissent le droit au recours protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles font obstacle, notamment lorsque le contribuable n'a acquis le bien imposable qu'après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'acte adoptant les tarifs par mètre carré, à l'invocation, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions qu'elles mentionnent, et d'autre part, que les dispositions de l'article 1504 du même code, qui renvoient à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions de publication et de notification des décisions et ne permettent pas aux contribuables de connaître les données retenues pour établir les grilles tarifaires, délimiter les secteurs et fixer les coefficients de localisation, sont entachée d'une incompétence négative du législateur et méconnaissent le droit au recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la SCI Maevic ;
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoient que lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Il résulte en outre des dispositions de l'article 23-5 de cette ordonnance que, lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. A l'appui de son pourvoi, la société Maevic demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soulevée à l'encontre des dispositions des articles 1518 F et 1504 du code général des impôts et de renvoyer la question ainsi posée au Conseil constitutionnel.
3. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
4. L'article 1504 du code général des impôts prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l'Etat dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l'administration fiscale, la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation. Il dispose, en son III, que : " Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
5. L'article L. 201 D du livre des procédures fiscales prévoit que le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément à l'article 1504 du code général des impôts et que, si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. L'article 1518 F du même code, prévoit, pour sa part, que : " Les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter ne peuvent pas être contestées à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie ".
6. En premier lieu, en adoptant les dispositions des articles L. 201 D du livre des procédures fiscales et de l'article 1518 F du code général des impôts, le législateur a entendu aménager le régime des recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions relatives à la délimitation des secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires, en privilégiant les recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais, et en faisant obstacle à ce que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très nombreuses impositions.
7. Les dispositions contestées ne privent pas les administrés, dès lors qu'ils justifient à cette date d'un intérêt pour agir, du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que l'indiquent expressément les dispositions de l'article L. 201 du livre des procédures fiscales, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer.
8. Il résulte, en outre, du I de l'article 1518 ter du code général des impôts que les tarifs définis au 2 du B du II de l'article 1498 sont mis à jour chaque année par l'administration fiscale à partir de l'évolution des loyers constatés. Il résulte du II du même article, qu'au cours des troisième et cinquième années qui suivent celles du renouvellement général des conseils municipaux, la commission départementale des valeurs locatives peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation. En vertu, enfin, du A du III de ce même article, il est procédé, l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux, à une actualisation consistant en la délimitation des secteurs d'évaluation, en la fixation des tarifs et en la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation. Il est loisible aux personnes intéressées de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions mettant en œuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de les mettre en œuvre.
9. Enfin, il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction.
10. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 1518 F du code général des impôts ne peuvent être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, quand bien même elles ne réservent pas un traitement particulier aux personnes qui n'étaient pas encore redevables de la taxe au moment de l'adoption des décisions qu'elles mentionnent et qui ne le sont devenues qu'ultérieurement, après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir contre ces actes.
11. En second lieu, la société Maevic soutient qu'en adoptant les dispositions de l'article 1504 du code général des impôts, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que ces dispositions se bornent à renvoyer à un décret en Conseil d'État la détermination des modalités de publication et de notification des décisions relatives aux secteurs d'évaluation, aux tarifs et aux coefficients d'évaluation et en ce qu'elles n'organisent pas la publicité automatique des données retenues par l'administration pour établir les grilles tarifaires, délimiter les secteurs d'évaluation et fixer les coefficients de localisation.
12. Toutefois, un tel grief ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué contre les dispositions contestées alors que la fixation des modalités de publicité des décisions qui, telles que celles en cause, ne sont ni individuelles, ni règlementaires, qui ne relève d'aucun principe ou règle dont la détermination incombe à la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, revêt un caractère réglementaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les questions de la conformité des dispositions contestées aux droits et libertés garantis par la Constitution, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Par suite, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées, le tribunal administratif de Bordeaux n'a commis aucune erreur de qualification juridique des faits. La société Maevic n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a refusé la transmission de ces questions.
En ce qui concerne le pourvoi :
14. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
15. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Maevic soutient que le tribunal administratif de Bordeaux :
- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, résultant des effets produits par l'application des dispositions des articles 1518 F et 1504 du code général des impôts dans les circonstances de l'espèce ;
- l'a insuffisamment motivé, a inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant, sans s'en expliquer et alors que le montant cumulé des taux adoptés par les différentes collectivités territoriales conduisait à des prélèvements totaux dépassant 71 % de la valeur locative, que l'imposition ne revêtait pas un caractère confiscatoire ;
- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que la situation de l'immeuble ne justifiait pas l'application d'un coefficient de - 0,1, sans rechercher si les inconvénients tenant au caractère inondable du terrain d'assiette des locaux litigieux justifiaient un coefficient de situation inférieur à celui de + 0,05, retenu par l'administration fiscale ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le caractère inondable du terrain ne constituait pas un inconvénient notoire non compensé par ailleurs, justifiant un coefficient de situation générale négatif ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait utilement exciper de l'illégalité des délibérations du conseil communautaire de la communauté de communes des coteaux et Landes de Gascogne fixant la liste des locaux à usage industriel et commercial concernés par l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au motif que les impositions en litige n'avaient pas été établies pour l'application de ces délibérations et que celles-ci n'en constituaient pas davantage la base légale.
16. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de la société Maevic tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : La contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de sa question prioritaire de constitutionnalité opposé à la société Maevic par le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la société Maevic qui sont dirigées contre le jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 sont admises.
Article 3: Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Maevic n'est pas admis.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Maevic.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.