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25/06/2025 | FRANCE | N°494135

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 25 juin 2025, 494135


Vu la procédure suivante :



M. C... B... et Mme Souk A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005805 du 15 mars 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à leur demande.



Par un arrêt n° 22PA02257 du 8 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugeme

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Vu la procédure suivante :

M. C... B... et Mme Souk A... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2005805 du 15 mars 2022, ce tribunal a partiellement fait droit à leur demande.

Par un arrêt n° 22PA02257 du 8 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant de revenus d'origine indéterminée, rejeté les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Paris, et rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 7 août 2024, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt :

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A... soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris a :

- entaché son arrêt de contradiction en constatant, dans ses motifs, que le tribunal administratif de Paris avait omis de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la somme de 30 000 euros portée au crédit de leur compte bancaire et imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, tout en annulant, dans le dispositif, le jugement attaqué en tant qu'il a statué sur leurs conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires procédant des revenus d'origine indéterminée ainsi que des pénalités correspondantes ;

- commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas fait droit à leur demande de saisine de l'interlocuteur départemental au titre des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au motif que ces redressements résultaient exclusivement de la vérification de comptabilité de la société " Le Soleil de Paris " ;

- commis une erreur de droit, méconnu l'étendue de son office, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en jugeant qu'ils ne justifiaient pas, par les pièces produites, que les sommes de 35 715 et 30 000 euros créditées sur leurs comptes bancaires les 7 janvier et 19 mars 2014 ne constituaient pas des revenus imposables ;

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les recettes de leur restaurant n'était ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les revenus d'origine indéterminée nés du virement de 35 715,64 euros. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. et Mme A... dirigées contre l'arrêt du 8 mars 2024 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a statué sur les revenus d'origine indéterminée nés du virement de 35 715,64 euros, sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et Mme Souk A....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 494135
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2025, n° 494135
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alianore Descours
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:494135.20250625
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