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25/06/2025 | FRANCE | N°493243

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 25 juin 2025, 493243


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer six catégories de documents administratifs relatifs à trente-cinq missions de conseil exécutées par des cabinets privés pour le compte de ce ministère entre 2018 et 2021.



Par un jugement n° 2224808 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir, à l'article 1er, donné acte du dés

istement des conclusions de M. B... tendant à la communication des documents relatifs à l...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer six catégories de documents administratifs relatifs à trente-cinq missions de conseil exécutées par des cabinets privés pour le compte de ce ministère entre 2018 et 2021.

Par un jugement n° 2224808 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir, à l'article 1er, donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à la communication des documents relatifs à l'appel d'offres passé par le ministère, à l'attribution du marché et à l'évaluation de la prestation concernant sept missions, a, à l'article 2, annulé la décision implicite de rejet en tant qu'elle porte refus de communiquer la correspondance entre le ministère et les candidats à l'appel d'offres, les livrables produits par les entreprises attributaires et les correspondances entre ces dernières et le ministère relatives à l'exécution ou à l'évaluation de la mission concernant les sept premières missions, ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux vingt-huit autres missions et, à l'article 3, enjoint au ministre de les lui communiquer.

Par un pourvoi enregistré le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le ministre de l'intérieur et des outre-mer ayant implicitement refusé de communiquer six catégories de documents administratifs relatifs à trente-cinq missions de conseil exécutées par des cabinets privés pour le compte de ce ministère entre 2018 et 2021, M. B... a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs qui a, le 23 juin 2022, émis un avis favorable à cette demande de communication. Par un jugement du 9 février 2024, le tribunal administratif de Paris, après avoir, à l'article 1er, donné acte du désistement des conclusions de M. B... tendant à la communication des documents relatifs à l'appel d'offres passé par le ministère, à l'attribution du marché et à l'évaluation de la prestation concernant sept missions, a, à l'article 2, annulé la décision implicite de rejet en tant qu'elle porte refus de communiquer la correspondance entre le ministère et les candidats à l'appel d'offres, les livrables produits par les entreprises attributaires et les correspondances entre ces dernières et le ministère relatives à l'exécution ou à l'évaluation de la mission concernant les sept premières missions, ainsi que l'ensemble des documents relatifs aux vingt-huit autres missions et, à l'article 3, enjoint au ministre de les lui communiquer. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation contre les articles 2 et 3 de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-6 de ce code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ".

3. Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration que revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si cette charge est effectivement excessive, l'intérêt qui s'attache à cette communication pour le demandeur ainsi, le cas échéant, que pour le public.

4. Pour juger que la demande de communication formulée par M. B... n'était pas abusive, le tribunal administratif s'est borné à relever qu'elle n'avait pas pour objet de perturber le bon fonctionnement de l'administration, qu'une grande partie des documents demandés avait déjà été identifiée afin de répondre à une commission d'enquête sénatoriale sur l'influence des cabinets de conseil et que la profession de journaliste exercée par M. B... rendait particulièrement digne d'intérêt pour lui et pour le public que lui soient communiqués les documents demandés. En statuant ainsi, sans rechercher si les éléments précis et chiffrés produits par le ministre relatifs au nombre important de documents concernés, à la charge de travail occasionnée par l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée et du secret industriel et commercial, qui n'avait pas dû être effectuée dans le cadre de la communication préalablement faite à la commission d'enquête sénatoriale, un tel secret ne lui étant pas opposable en application des dispositions du 2ème alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ainsi qu'aux moyens humains à mobiliser par ses services pour effectuer ces opérations d'occultation, étaient de nature à faire regarder la demande comme impliquant une charge excessive pour l'administration, le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 février 2024 sont annulés.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est, dans cette mesure, renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Renaud Vedel

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 493243
Date de la décision : 25/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2025, n° 493243
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Renaud Vedel
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:493243.20250625
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