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24/06/2025 | FRANCE | N°500251

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 24 juin 2025, 500251


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le numéro 500251, par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 18 avril et le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Eurotitrisation demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 10 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 4 novembre 2024, de renvoyer au Conseil constitut

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Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 500251, par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 18 avril et le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, la société Eurotitrisation demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 10 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 4 novembre 2024, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-10, de l'article L. 621-11 et des paragraphes I et IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

2° Sous le numéro 500252, par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 18 avril et le 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A... D... demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 10 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 4 novembre 2024, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-10, de l'article L. 621-11 et des paragraphes I et IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

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3° Sous le numéro 500253, par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er et 18 avril et 7 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. C... B... demande au Conseil d'État, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision n° 10 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 4 novembre 2024, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-10, de l'article L. 621-11 et des paragraphes I et IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Eurotitrisation, de Mme D... et de M. B... et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant ce qui suit :

1. Les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par la société Eurotitrisation, par Mme D... et par M. B... portent sur les mêmes dispositions du code monétaire et financier. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes du second alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier : " Les enquêteurs et les contrôleurs peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. Ils peuvent recueillir des explications sur place dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article L. 621-11 du même code : " Toute personne convoquée ou entendue a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation ou du recueil de ses explications sur place et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, selon l'article L. 621-15 du même code : " I. - Le collège examine le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers, ou la demande formulée par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. / Sous réserve de l'article L. 465-3-6, s'il décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions, qui désigne un rapporteur parmi ses membres. La commission des sanctions ne peut être saisie de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. / Un membre du collège est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. / La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. / En cas d'urgence, le collège peut suspendre d'activité les personnes mentionnées aux a et b du II contre lesquelles des procédures de sanction sont engagées. / Si le collège transmet au procureur de la République le rapport mentionné au premier alinéa, le collège peut décider de rendre publique la transmission. (...) / IV. - La commission des sanctions statue par décision motivée, hors la présence du rapporteur. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé ".

4. Les requérants soutiennent que les dispositions précitées, en ce qu'elles ne prévoient pas la notification de leur droit de se taire aux personnes entendues par les enquêteurs et contrôleurs de l'Autorité des marchés financiers, ni aux personnes entendues à la suite d'une notification de griefs et avant le prononcé d'une décision par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, portent atteinte aux droits garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution affectant, par elle-même, ces droits.

5. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : " Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ". Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

6. Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant / (...) les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". La méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

7. Les dispositions du second alinéa de l'article L. 621-10 et de l'article L. 621-11 du code monétaire et financier précitées n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre le recueil par les contrôleurs ou les enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers des explications d'une personne sur des faits pour lesquels elle serait mise en cause. Elles n'impliquent donc pas que la personne sollicitée se voie notifier son droit de se taire. La circonstance que les explications recueillies puissent porter sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés dans le cadre d'une procédure de sanction ouverte par cette autorité ou d'une procédure pénale ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur applicabilité au litige, le grief tiré de ce qu'en omettant de prévoir l'obligation de notifier aux personnes entendues le droit de se taire, ces dispositions méconnaîtraient le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser protégé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et seraient entachées d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution affectant, par elle-même, ce principe, ne présente pas un caractère sérieux.

8. En second lieu, les dispositions des paragraphes I et IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser protégé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et sont entachées d'une méconnaissance par le législateur de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution dans des conditions affectant ce même principe, présente un caractère sérieux.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité en tant qu'elles sont dirigées contre les dispositions des paragraphes I et IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du second alinéa de l'article L. 621-10 et de l'article L. 621-11 du code monétaire et financier.

Article 2 : La question de la conformité à la Constitution des dispositions des paragraphes I et IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les requêtes de la société Eurotitrisation, de Mme D... et de M. B... jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Eurotitrisation, à Mme A... D..., à M. C... B... et à l'Autorité des marchés financiers.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 24 juin 2025.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

Le rapporteur :

Signé : M. Gaspard Montbeyre

La secrétaire :

Signé : Mme Magalie Café


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 500251
Date de la décision : 24/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2025, n° 500251
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaspard Montbeyre
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP SPINOSI ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500251.20250624
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