Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a révoqué pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1909956 du 25 février 2022, ce tribunal a annulé cette décision.
Par un arrêt n° 22DA00837 du 30 mai 2023, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports contre ce jugement.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juillet 2023 et 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de B... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., professeur certifié ... détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) ..., a été définitivement condamné, par un arrêt du 26 février 2016 de la cour d'assises de ... statuant en appel, à une peine de dix années de réclusion criminelle pour des faits de complicité de violences volontaires avec arme, suivies d'une mutilation ou d'une infirmité permanente sur une personne chargée d'une mission de service public. Après que la rectrice de l'académie de Lille l'a informé par courrier de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, et après avis favorable de la commission administrative paritaire académique, siégeant en formation disciplinaire, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a prononcé sa révocation pour motif disciplinaire par un arrêté du 23 septembre 2019. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel contre le jugement du 25 février 2022 du tribunal administratif de Lille qui a annulé cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire ". Aux termes du troisième alinéa du même article 19 de la loi du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le délai entre la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur de faits passibles de sanction imputables à un fonctionnaire et la date où ce dernier est régulièrement avisé de l'engagement à son encontre d'une procédure disciplinaire ne peut excéder trois ans. Toutefois, quand des poursuites pénales viennent à être exercées à l'encontre du fonctionnaire après que ce délai a commencé à courir, ou quand de telles poursuites sont déjà en cours quand il commence à courir, le délai est interrompu jusqu'à l'intervention d'une décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Doit être regardée comme une décision pénale définitive au sens de ces dispositions une décision devenue irrévocable. Le délai de prescription recommence à courir pour trois ans à compter de la date à laquelle le caractère irrévocable de la décision est acquis, sans qu'ait d'incidence la date à laquelle l'administration prend connaissance de cette décision. En revanche, quand l'administration n'avait aucune connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits jusqu'à ce qu'elle découvre l'existence d'une condamnation définitive, c'est la date à laquelle l'administration est informée de cette condamnation qui constitue le point de départ du délai de trois ans.
4. D'autre part, lorsqu'une loi nouvelle institue, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Par suite, lorsque, selon le cas, la date à laquelle l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits, ou la date à laquelle est devenue irrévocable la décision mettant fin à la procédure pénale engagée à raison de ces faits, est antérieure au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, le délai de trois ans court à compter du 22 avril 2016.
Sur le pourvoi :
5. En premier lieu, il est constant que la condamnation prononcée à l'encontre de M. A... par l'arrêt du 26 février 2016 est devenue irrévocable, faute de pourvoi en cassation, dès l'expiration du délai de cinq jours francs ouvert par l'article 568 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, pour l'exercice d'un tel pourvoi. Si l'administration soutenait devant les juges du fond que le délai de prescription de l'action disciplinaire n'avait couru que du 7 juin 2016, date à laquelle le rectorat de Lille a été informé de l'absence de pourvoi, elle se bornait ainsi à faire valoir que le délai ne pouvait courir à nouveau que du jour où elle avait eu connaissance du caractère définitif de la condamnation, sans établir, ni d'ailleurs alléguer, qu'elle aurait ignoré jusqu'à cette date la réalité, la nature ou l'ampleur des faits.
6. C'est dès lors sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a retenu que le délai avait couru à compter du 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, dès lors qu'une condamnation définitive était intervenue avant cette date. La circonstance qu'elle ait estimé, à tort, qu'un arrêt rendu en dernier ressort était définitif au sens des dispositions citées au point 2, y compris s'il était encore susceptible de pourvoi en cassation, et qu'elle se soit en conséquence référée à la date où l'arrêt a été rendu, non à celle où il est devenu irrévocable, est restée en l'espèce sans incidence sur son raisonnement dès lors que les deux dates sont antérieures au 22 avril 2016.
7. En second lieu, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en déduisant de ce qui précède qu'à la date où M. A... a reçu notification du courrier l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire, soit le 4 mai 2019, le délai pour engager cette procédure était échu, peu important que ce courrier ait été daté du 11 avril 2019.
8. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Pierre Boussaroque, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, conseillers d'Etat et Mme Nicole da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Nicole da Costa
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne