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20/06/2025 | FRANCE | N°502380

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 juin 2025, 502380


Vu la procédure suivante :



Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de Thorame-Basse a refusé de convoquer le conseil municipal et d'inscrire à son ordre du jour les questions demandées par une majorité des conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 2500950 du 27 février 2025, ce juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 31 d

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le maire de Thorame-Basse a refusé de convoquer le conseil municipal et d'inscrire à son ordre du jour les questions demandées par une majorité des conseillers municipaux. Par une ordonnance n° 2500950 du 27 février 2025, ce juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 31 décembre 2024 et a enjoint au maire de Thorame-Basse de convoquer le conseil municipal afin que celui-ci délibère sur les questions relatives au retrait des délégations du conseil municipal au maire et à l'indemnité de fonction versée au maire, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

1° Sous le numéro 502380, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thorame-Basse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 502798, par une requête enregistrée le 26 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Thorame-Basse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Thorame-Basse ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi et la requête de la commune de Thorame-Basse sont dirigés contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Thorame-Basse soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que le courrier daté du 15 novembre 2024 ne pouvait être regardé comme présentant une motivation suffisante ;

- a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits ou dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il n'était pas démontré que la demande d'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal du retrait de l'indemnité de fonctions du maire et de ses délégations présenterait un caractère manifestement abusif ou purement vexatoire ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que Mme B... devait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence alors qu'il résultait des éléments invoqués en défense que la réunion du conseil municipal sur l'ordre du jour sollicité par celle-ci porterait par elle-même atteinte à un intérêt public.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par la commune de Thorame-Basse contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 27 février 2025 n'est pas admis. Par suite, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Thorame-Basse une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Thorame-Basse n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 502798 de la commune de Thorame-Basse.

Article 3 : Les conclusions de la requête n° 502798 présentées par la commune de Thorame-Basse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La commune de Thorame-Basse versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Thorame-Basse.

Copie en sera adressée à Mme A... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 20 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Christine Allais

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 502380
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2025, n° 502380
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502380.20250620
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