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20/06/2025 | FRANCE | N°488928

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 20 juin 2025, 488928


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique Créteil demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 14 juin 2023 tendant à ce que soit versée aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat de cette académie la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-2

59 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personn...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique Créteil demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil a rejeté sa demande du 14 juin 2023 tendant à ce que soit versée aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat de cette académie la prime spéciale d'installation prévue par le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil d'étendre l'attribution de cette prime aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

2. Par une lettre du 14 juin 2023, le syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique Créteil a demandé à la rectrice de l'académie de Créteil à ce que soit versée aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat de cette académie la prime spéciale d'installation prévue par le décret du 24 avril 1989 relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants.

3. Cette demande ne tendait, comme le fait valoir la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, à l'abrogation ou à la modification d'aucune disposition réglementaire mais uniquement à obtenir le versement, à chacun des maîtres de l'enseignement privé sous contrat de l'académie de Créteil, de la prime spéciale d'installation qui leur aurait été due, selon le syndicat requérant, en application du décret du 24 avril 1989. Eu égard au caractère collectif d'une telle demande, le syndicat requérant est sans qualité pour introduire contre son rejet un recours pour excès de pouvoir.

4. Par suite, la requête du syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique Créteil est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la rejeter par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique Créteil est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique Créteil, à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Paul Levasseur

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 488928
Date de la décision : 20/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2025, n° 488928
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Levasseur
Rapporteur public ?: M. Thomas Pez-Lavergne

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488928.20250620
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