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19/06/2025 | FRANCE | N°498905

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 498905


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre à ce ministre de lui restituer son permis affecté de douze points. Par un jugement n° 2308077 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision référencée " 48 SI " et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intér

ieur de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'enjoindre à ce ministre de lui restituer son permis affecté de douze points. Par un jugement n° 2308077 du 17 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision référencée " 48 SI " et, d'autre part, enjoint au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A..., sans préjudice de décisions ultérieures de retrait de points.

Par un pourvoi enregistré le 15 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite d'une infraction commise le 9 décembre 2019 par Mme A..., qui a entraîné le retrait de trois points du capital de points affecté à son permis de conduire, le ministre de l'intérieur a pris une décision référencée " 48 SI ", par laquelle il a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et lui a enjoint de reconstituer le capital de points affecté au permis de conduire de Mme A... sans préjudice de décisions ultérieures de retrait de points.

2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à l'appui d'une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme A..., le ministre de l'intérieur a produit la copie de l'enveloppe contenant la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de l'intéressée pour solde de points nul, retournée à l'administration. L'avis de réception fixé sur cette enveloppe porte la mention " avisé et non réclamé " et, sous forme manuscrite, l'indication " 02/09 ". De plus, le relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de Mme A..., également produit par le ministre, indique qu'une décision référencée " 48 SI ", portant le même numéro que celui figurant sur l'avis de réception, a été présentée à Mme A... le 2 septembre 2020 et qu'en l'absence de la destinataire, le pli a été mis en instance.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en estimant, d'une part, que ce pli ne comporte pas de date de présentation et n'indique pas la date à laquelle sa destinataire a été avisée de sa mise en instance au bureau de poste avant qu'il ne soit retourné à l'expéditeur comme " non réclamé " à l'expiration du délai postal réglementaire de quinze jours et, d'autre part, que la mention sur le relevé d'information intégral de la date du 2 septembre 2020 concernant cet accusé de réception n'est pas de nature à établir que le pli aurait été présenté au domicile de Mme A... à cette date, que cette dernière aurait été informée de la mise en instance de ce pli par un avis de passage, qu'elle se serait ainsi abstenue de réclamer ce courrier et que le pli devrait être considéré comme ayant été régulièrement notifié à cette même date, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à demander l'annulation de son jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond.

6. Ainsi qu'il est dit au point 4, la décision référencée " 48 SI " constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A... pour solde de points nul doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 2 septembre 2020. Sa demande tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée le 26 septembre 2023, est donc tardive. Ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction doivent par suite être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 septembre 2024 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 498905
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 498905
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:498905.20250619
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