Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 25 mars 2024 rapportant le décret du 3 mai 2016 lui accordant la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., ressortissante camerounaise, a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française auprès de la sous préfecture du Raincy le 3 mars 2015, dans laquelle elle indiquait être mère d'une fille, C... A..., née française le 20 août 2006 du fait de la reconnaissance de paternité effectuée par M . E... A..., lui-même français, de manière anticipée le 18 juillet 2006 à Villepinte (Seine-Saint-Denis). Au vu de ses déclarations, l'intéressée a été naturalisée par décret du 3 mai 2016, publié au Journal officiel de la République française le 5 mai 2016. Toutefois, par courrier reçu le 23 décembre 2016, le préfet de police a saisi la vice-procureure près le tribunal de grande instance de Paris pour signaler une suspicion de reconnaissances frauduleuses de paternité par M. A..., dont celle de C... A..., fille de Mme D.... Par un décret du 25 mars 2024, le ministère de l'intérieur a rapporté le décret du 3 mai 2016 prononçant la naturalisation de Mme D... au motif qu'il avait été pris à raison de manœuvres frauduleuses de l'intéressée. Mme D... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le décret du 25 mars 2024 mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Il est donc suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre aurait omis de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits ou dates n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir une telle omission. Les erreurs de fait relatives aux conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français dont Mme D... se prévaut sont par ailleurs sans incidence sur la légalité du décret attaqué.
5. En troisième lieu, si Mme D... soutient que c'est sans aucune intention frauduleuse de sa part que M. E... A... a reconnu la paternité de sa fille C..., il ressort des pièces du dossier que ce dernier déclare n'avoir rencontré la requérante qu'a deux ou trois reprises, avoir reconnu son enfant dans le seul but qu'elle puisse se maintenir sur le territoire français, et qu'il est l'auteur de sept reconnaissances d'enfants entre 2004 et 2018, tous de mères différentes. Dans ces conditions, Mme D... doit être regardée comme ayant volontairement bénéficié de la reconnaissance frauduleuse de paternité de son enfant dans le but de faciliter l'acquisition de la nationalité française. Par suite, en rapportant sa naturalisation, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.
6. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme D... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 25 mars 2024 par lequel le Premier ministre a rapporté le décret du 3 mai 2016. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.