Vu la procédure suivante :
Mme C... D... et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade (75014), ainsi que la décision du 24 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2322553 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 9 mai 2023 et imparti à Paris Habitat un délai de deux mois pour demander la régularisation de son projet.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre et 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er à 3 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme D... et M. B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme D... et M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la Ville de Paris et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 9 mai 2023, la maire de Paris a délivré à l'office public de l'habitat Paris Habitat un permis de construire portant sur la construction d'un immeuble collectif de 33 logements sur sept étages et un niveau de sous-sol sur un terrain situé 51-53 rue Boissonade à Paris (75014), qui constitue le lot A de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint-Vincent-de-Paul. Mme D... et M. B... ont formé le 4 juillet 2023 un recours administratif contre cet arrêté, qui a été rejeté le 24 juillet 2023. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il méconnaît l'objectif des orientations d'aménagement et de programmation de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul relatif à la mixité sociale et à la répartition des logements sociaux et des logements intermédiaires et a, d'autre part, imparti à Paris Habitat un délai de deux mois pour demander la régularisation de son projet.
2. En vertu de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. Aux termes de l'article L. 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements (...) ". Selon le I de l'article L. 151-7 de ce code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / (...) 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. "
3. Au nombre des objectifs des OAP de la ZAC Saint-Vincent-de-Paul figure celui de " créer un quartier à dominante logement ouvert sur la ville et favorisant une mixité sociale " consistant notamment à " réserver au logement plus de 70% des surfaces créées ou réhabilitées, dont 50 % de logements sociaux et 20% de logements intermédiaires ".
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger que la maire de Paris a commis une erreur de droit en délivrant le permis de construire litigieux, qui prévoit la réalisation d'un immeuble d'habitation ne comprenant que des logements sociaux, le tribunal administratif a retenu que l'objectif de mixité sociale cité au point 3 doit être regardé comme devant être réalisé opération par opération et donc, en l'espèce, au sein d'un même bâtiment. En statuant ainsi, alors que cet objectif détermine des proportions de logements sociaux et de logements intermédiaires minimales à l'échelle de cette zone et alors, au demeurant, que le futur bâtiment du 51-53 rue Boissonade, qui ne comprendra que 33 des 600 logements prévus, ne comprend que des logements sociaux, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la Ville de Paris est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... et de M. B... la somme de 3 000 euros à verser à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Mme D... et M. B... verseront la somme de 3 000 euros à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme D... et M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme C... D..., première dénommée.
Copie en sera adressée à l'office public de l'habitat Paris Habitat.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet