Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 24011929 du 27 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande et lui a reconnu la qualité de réfugiée.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. La Cour nationale du droit d'asile est tenue de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance des notes en délibéré et de les viser.
2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que, le 17 mai 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a adressé à cette juridiction une note, après l'audience qui s'est tenue le 6 mai 2024 et avant la lecture de sa décision. En ne visant pas cette production, qui, au regard de son contenu, doit être regardée comme une note en délibéré, la Cour a entaché d'irrégularité sa décision du 27 mai 2024. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que l'OFPRA est fondé à en demander l'annulation.
3. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 mai 2024 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme B... A....