Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par une décision n° 22018055 du 12 décembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B..., et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que M. A... B..., de nationalité turque, soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de son engagement et de celui de sa famille en faveur de la cause kurde. Par une décision du 18 mars 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 12 décembre 2023, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour que M. B... soutenait devant elle être exposé à des persécutions en cas de retour en Turquie du fait de son engagement pour la cause kurde, engagement commun avec son cousin ayant conduit les autorités turques à les placer en garde à vue, puis à émettre un mandat d'arrêté à leur encontre pour des faits de collaboration avec le parti des travailleurs du Kurdistan. Alors qu'il faisait valoir ces éléments, en s'appuyant, contrairement à ce qu'a affirmé la cour, sur les originaux des documents judiciaires et non des copies, en invoquant la circonstance que le statut de réfugié avait été accordé à son cousin au regard des mêmes éléments par la cour par une décision du 31 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile, en rejetant sa demande sans expliquer en quoi ces éléments n'étaient pas de nature à établir l'existence d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine, a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à M. B..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 12 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'OFPRA versera à M. B... une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.