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19/06/2025 | FRANCE | N°488037

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 488037


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2101510 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions de la demande.





Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 14 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suspendu pour une durée de deux mois la validité de son permis de conduire et d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2101510 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 6 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques attaqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 (...), prononcer la suspension du permis de conduire lorsque: / (...) 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (...) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois./ (...) / III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9. " Selon l'article L. 224-1 du même code : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : (...) 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A... a commis le 13 mai 2021 un excès de vitesse de plus de 40 km/h à la suite duquel le véhicule de l'intéressé a été intercepté par une unité de gendarmerie. Le permis de conduire de M. A... a été immédiatement retenu à titre conservatoire, puis suspendu en vertu d'un arrêté pris le 14 mai 2021 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et notifié à l'intéressé le 17 mai 2021, dont l'article 1er dispose que " La validité du permis de conduire (...) est suspendue pour une durée de 2 mois à compter de la date de retrait du titre ". M. A... a déféré cet arrêté à la censure du tribunal administratif de Toulon qui l'a annulé, par un jugement du 6 juillet 2023, contre lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer se pourvoit en cassation.

3. Il résulte des termes du jugement attaqué, ainsi que des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques attaqué, le tribunal administratif a relevé d'office un moyen pris de l'illégalité de cet arrêté pour avoir rétroactivement pris effet à la date et à l'heure auxquelles a pris effet la mesure de rétention du permis de conduite de M. A.... En relevant d'office ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 14 mai 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Ce jugement doit, dès lors, être annulé dans cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2023 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du Préfet des Pyrénées-Atlantiques du 14 mai 2021.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon dans la mesure de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 488037
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 488037
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:488037.20250619
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