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19/06/2025 | FRANCE | N°466020

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 19 juin 2025, 466020


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon (HCL) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars au 18 juin 2018 et de condamner les HCL à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1808766 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 20LY00699 du 2

5 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... con...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 12 avril 2018 par laquelle la directrice générale des Hospices civils de Lyon (HCL) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 19 mars au 18 juin 2018 et de condamner les HCL à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Par un jugement n° 1808766 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20LY00699 du 25 mai 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle les HCL l'ont de nouveau placé en disponibilité d'office.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2022 et le 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en ce qu'il rejette son appel ;

2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des Hospices civils de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent d'entretien qualifié exerçant au sein du service restauration de l'unité centrale de production alimentaire du groupement hospitalier Sud, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), a été placé en arrêt maladie du 24 mars 2017 au 18 mars 2018. Par une décision du 12 avril 2018, la directrice générale des HCL l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé pour la période du 19 mars au 18 juin 2018. M. B... doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêt du 25 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que cet arrêt rejette les conclusions de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 17 décembre 2019 du tribunal administratif de Lyon, en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à ce que les HCL soient condamnés à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

2. Il résulte des dispositions combinées des articles 41 et 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière visée ci-dessus que la disponibilité, qui est la position du fonctionnaire placé hors de son établissement et qui cesse ainsi de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite, est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, entre autres, à l'expiration des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an. Aux termes de l'article 71 de cette même loi, applicable aux faits de l'espèce : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. " Aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière visé ci-dessus : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi. (...) " Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie (...) ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire (...) ". En vertu de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. (...) "

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe d'abord à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire peut être adapté à son état physique, puis, si, en raison des nécessités du service, une telle adaptation n'est pas possible, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, au besoin et si possible, en procédant à des adaptations, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Lorsque le fonctionnaire, après épuisement de ses droits à congés de maladie, fait l'objet d'un avis favorable à la reprise de ses fonctions, sous réserve d'adaptation de son poste à son état de santé, par le comité médical et que l'administration n'est en mesure ni de procéder, en raison des nécessités de service, à l'adaptation de son poste, ni de lui proposer un poste adapté dans un autre emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps, ce fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'après la suppression du poste de M. B..., dont l'état de santé comportait des contre-indications au port de charge, aux gestes répétitifs et au contact avec les patients, les HCL ont effectué quatre vaines tentatives pour lui offrir une nouvelle affectation comme brancardier, comme agent logistique, comme agent de service, et comme agent du service " réception tri enregistrement " entre l'été 2016 et le printemps 2017. Si M. B... soutient que les juges du fond ont commis une erreur de droit, d'une part, en se bornant à examiner si le poste qu'il occupait au sein du service restauration de l'unité centrale de production alimentaire du groupement hospitalier Sud pouvait être adapté à son état de santé, sans rechercher s'il en allait de même de l'emploi qu'il avait occupé à l'essai au service " réception tri enregistrement ", et, d'autre part, en se bornant à rechercher si un poste pouvait lui être proposé au sein du groupement hospitalier Sud alors que l'obligation de reclassement devait être appréciée au regard de l'ensemble des postes susceptibles de lui être proposés au sein des établissements relevant des HCL, cette argumentation, qui n'est pas d'ordre public, est nouvelle en cassation et, par suite irrecevable.

5. En deuxième lieu, le moyen pris de ce qu'en retenant que ni l'aménagement d'un poste au sein du service restauration du groupement hospitalier Lyon Sud ni un reclassement en dehors de service n'étaient possibles, la cour administrative d'appel aurait dénaturé les pièces du dossier n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En troisième lieu, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que, dès lors qu'une recherche de reclassement avait été conduite et avait échoué, M. B... n'était pas fondé à se plaindre de ce que les HCL auraient omis de l'inviter formellement à présenter une demande de reclassement avant de le placer en disponibilité d'office.

7. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par les Hospices civils de Lyon au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 19 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 466020
Date de la décision : 19/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2025, n° 466020
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP POUPET & KACENELENBOGEN ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:466020.20250619
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