Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2022 par lequel le maire de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société à responsabilité limitée Promobat un permis de construire en vue de la démolition d'une construction existante et de l'édification d'un bâtiment d'habitation collective comportant quarante-six logements, ainsi que la décision du 11 octobre 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2202794 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2024 et le 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boucau et de la société Promobat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A..., à la SARL Gury, Maître, avocat de la commune de Boucau et à la SCP Buk Lament, Robillot, avocat de la société Promobat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 août 2022, le maire de Boucau (Pyrénées-Atlantiques) a délivré à la société Promobat un permis de construire pour la réalisation d'un immeuble d'habitation collective. M. A... se pourvoit en cassation contre le jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, au motif que le recours gracieux qu'il avait formé contre cet arrêt n'avait pu conserver le délai du recours contentieux faute d'avoir été notifié, conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de justice administratif, au siège social de la société Promobat, qui en était la bénéficiaire.
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de (...) recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. (...) ". Ces dispositions ont pour principale finalité d'assurer une meilleure sécurité juridique des bénéficiaires d'autorisations d'urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a formé, le 29 septembre 2022, un recours gracieux dirigé contre l'arrêté de permis de construire délivré le 2 août 2022 par le maire de Boucau et qu'il a notifié ce recours, non à l'adresse du siège social, situé à Pessac, de la société Promobat, mentionnée dans cet arrêté et sur le panneau d'affichage situé sur le terrain d'assiette comme étant bénéficiaire de ce permis, mais à l'adresse, située à Bayonne, de l'établissement secondaire de la société Promotion Pichet. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces que les sociétés Promobat et Promotion Pichet, qui exercent des activités complémentaires, ont leur siège social à la même adresse et ont le même associé-gérant, représenté en leur sein par la même personne physique, et que les salariés de la succursale de Bayonne de la société Promotion Pichet se sont présentés auprès du requérant comme chargés du projet litigieux. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en jugeant que la notification du recours gracieux prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvait être regardée comme régulièrement accomplie auprès du titulaire de l'autorisation d'urbanisme, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement de dénaturation.
4. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A... est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Boucau et de la société Promobat une somme de 1 500 euros chacune à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2024 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : La commune de Boucau et la société Promobat verseront chacune une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Promobat et par la commune de Boucau au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Boucau et à la société à responsabilité limitée Promobat.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 16 juin 2025.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Pierre Boussaroque
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly