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16/06/2025 | FRANCE | N°490826

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 juin 2025, 490826


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Safe Media (FSM) et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler la décision n° 14 du 10 novembre 2023 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l'encontre de la société France Safe Media une sanction pécuniaire de trois cent mille euros assortie de l'interdiction

d'exercer l'activité d'agent lié et le service de réception-transmission d'ordres pendant...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société France Safe Media (FSM) et M. A... B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 14 du 10 novembre 2023 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) a prononcé à l'encontre de la société France Safe Media une sanction pécuniaire de trois cent mille euros assortie de l'interdiction d'exercer l'activité d'agent lié et le service de réception-transmission d'ordres pendant une durée de dix ans et à l'encontre de M. B... une sanction pécuniaire de cent mille euros assortie de l'interdiction de gérer ou de diriger un établissement exerçant l'activité d'agent lié et le service de réception-transmission d'ordres pendant dix ans, et ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'AMF en fixant à cinq ans la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme, et de ramener la sanction à de justes proportions en tenant compte des deux seuls manquements imputables aux requérants ;

2°) de mettre à la charge de l'AMF la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;

- le règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 ;

- le code monétaire et financier ;

- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société France Safe Media et autre et à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société France Safe media (FSM), dont le siège est en France, a été autorisée, depuis le 7 février 2019, à fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers en France sous le statut d'agent lié, au titre de l'article L. 545-1 du code monétaire et financier, pour l'entreprise d'investissement VPR Safe Financial Group Limited (VPR), dont le siège est à Chypre. Par une décision n° 14 du 10 novembre 2023, la commission des sanctions de l'AMF a retenu à l'encontre de la société FSM six manquements tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 143-3 et 314-9 du règlement général de l'AMF et des articles L. 533-12, L. 533-12-7, L. 533-13 et L. 545-2 du code monétaire et financier, résultant des insuffisances de la procédure d'évaluation des connaissances des vendeurs, des insuffisances de l'analyse du caractère approprié du service d'investissement et des produits proposés aux clients, de l'absence d'un message d'avertissement approprié relatif aux risques inhérents aux contrats financiers avec paiement d'un différentiel (CFD) sur les bannières promotionnelles sauf en ce qui concerne la participation en connaissance de cause à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les exigences des textes applicables, du non-respect de l'interdiction de promotion de comptes CFD autres que ceux à risque limité, du non-respect de l'obligation d'informer les clients du statut d'agent lié de FSM, et du manque de diligence et de loyauté à l'égard de la mission de contrôle. La commission des sanctions a, en outre, estimé que les manquements de la société FSM étaient également imputables à son dirigeant, M. A... B.... A raison de ces manquements, elle a prononcé à l'encontre de la société FSM une sanction pécuniaire de trois cent mille euros, assortie de l'interdiction d'exercer l'activité d'agent lié et le service de réception-transmission d'ordres pendant une durée de dix ans et à l'encontre de M. B... une sanction pécuniaire de cent mille euros, assortie de l'interdiction de gérer ou de diriger un établissement exerçant l'activité d'agent lié et le service de réception-transmission d'ordres pendant dix ans, et ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'AMF, en fixant à cinq ans la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. La société FSM et M. B... demandent l'annulation de cette décision en tant qu'elle est fondée sur les manquements tirés de la méconnaissance des articles L. 533-12, L. 533-12-7 et L. 533-13 du code monétaire financier et de l'article 314-9 du règlement général de l'AMF et la fixation d'une nouvelle sanction tenant compte des deux manquements qu'ils ne contestent pas, tirés de la méconnaissance de l'article L. 545-2 du code monétaire et financier et de l'article 143-3 du règlement général de l'AMF.

2. Selon l'article L. 545-1 du code monétaire et financier : " Un prestataire de services d'investissement peut recourir aux services d'agents liés, au sens du 29 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 et qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, pour fournir les services d'investissement suivants, pour lesquels il est agréé : / 1. La réception et la transmission d'ordres pour le compte de tiers ; / 2. Le placement garanti ou non garanti ; / 3. Le conseil en investissement. / Les agents liés peuvent également faire la promotion des services fournis, y compris les services connexes, par le prestataire de services d'investissement, fournir des conseils sur ces services et démarcher des clients pour le compte de celui-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III. ". Aux termes du II de l'article L. 621-9 du même code : " II. - L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : (...) / 15° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. " En vertu du II de l'article L. 621-15 du même code, la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l'encontre des personnes qu'il énumère, au nombre desquelles figurent les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1, ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les règlements européens, les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'AMF en vigueur, sous réserve des dispositions des articles L. 612-39 et L. 612-40.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'AMF est chargée de veiller au respect, par les prestataires de services d'investissement et les agents liés, des obligations professionnelles qui leur sont applicables en vertu des dispositions du code monétaire et financier ainsi que du règlement général de l'AMF et que la commission des sanctions de l'AMF est compétente pour sanctionner les manquements à ces obligations commis par les agents liés, soit au titre de manquements qui leur sont propres, soit au titre de manquements qui résultent d'activités exercées pour le compte d'un prestataire de services d'investissement. En conséquence, la qualité d'agent lié ne fait pas obstacle à ce que lui soient directement imputés des manquements aux obligations professionnelles qui sont applicables au prestataire de services d'investissement pour le compte duquel il intervient. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les manquements à ses obligations professionnelles, sanctionnés par l'AMF, du prestataire de services d'investissement installé à Chypre et représenté en France par son agent lié, la société FSM, ne pouvaient être imputés à cette dernière et à son dirigeant, M A... B....

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions tendant à la réformation des sanctions prononcées ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'AMF qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société France Safe Media et de M. B... une somme globale de 4 000 euros à verser à l'AMF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société France Safe Media et de M. B... est rejetée.

Article 2 : La société France Safe Media et M. B... verseront à l'AMF une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société France Safe Media, à M. A... B... et à l'Autorité des marchés financiers.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2025 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 16 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Gaspard Montbeyre

La secrétaire :

Signé : Mme Marie-Adeline Allain


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 490826
Date de la décision : 16/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2025, n° 490826
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gaspard Montbeyre
Rapporteur public ?: Mme Maïlys Lange
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:490826.20250616
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