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12/06/2025 | FRANCE | N°500574

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 juin 2025, 500574


Vu la procédure suivante :



La société par action simplifiée GBI Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Villemomble (Seine-Saint-Denis) a retiré le certificat d'urbanisme portant sur la parcelle cadastrée section P n° 111 qu'il lui avait délivré le 18 janvier 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302709 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.



Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

La société par action simplifiée GBI Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Villemomble (Seine-Saint-Denis) a retiré le certificat d'urbanisme portant sur la parcelle cadastrée section P n° 111 qu'il lui avait délivré le 18 janvier 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2302709 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 7 avril 2025, la société GBI Promotion demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société GBI Promotion ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : " A l'exception des autorisations et actes afférents aux opérations d'urbanisme et d'aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l'article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ".

2. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux certificats d'urbanisme ne sont pas au nombre de ceux dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. La requête de la société GBI Promotion tend à l'annulation du jugement du 14 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté par lequel le maire de Villemomble a retiré le certificat d'urbanisme portant sur la parcelle cadastrée section P n° 111 et, d'autre part, de la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision de retrait. Par suite, cette requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société GBI Promotion est attribuée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par action simplifiée GBI Promotion et la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.

Copie en sera adressée à la commune de Villemomble.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Édouard Geffray

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Godmez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 500574
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2025, n° 500574
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Godmez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:500574.20250612
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