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12/06/2025 | FRANCE | N°499844

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 12 juin 2025, 499844


Vu la procédure suivante :



M. B... A... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Carpentras (Vaucluse) a accordé à la société par actions simplifiée Sud Alliance Promotion un permis de construire pour la construction de six maisons individuelles avec garage attenant dans le cadre d'un permis valant division et démolition de l'abri existant. Par un jugement n° 2103059 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
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Sur l'appel de M. A... et M. D..., par un premier arrêt n° 22TL...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... et M. C... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de Carpentras (Vaucluse) a accordé à la société par actions simplifiée Sud Alliance Promotion un permis de construire pour la construction de six maisons individuelles avec garage attenant dans le cadre d'un permis valant division et démolition de l'abri existant. Par un jugement n° 2103059 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Sur l'appel de M. A... et M. D..., par un premier arrêt n° 22TL22624 du 9 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois pour permettre la régularisation du vice entachant le permis de construire tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Carpentras en ce qui concerne l'emprise minimum de la desserte du terrain d'assiette du projet.

Un permis de construire modificatif a été délivré le 27 février 2024 par le maire de Carpentras à la société à responsabilité limitée Icard Promotion, à laquelle le permis de construire initial avait été transféré par un arrêté du 5 décembre 2023, et versé à l'instance.

Par un second arrêt n° 22TL22624 du 17 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel de M. A... et M. D....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et les 19 mars et 3 avril 2025, M. A... et M. D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) de mettre à la charge de la société Alliance Sud Promotion, de la société Icard Promotion et de la commune de Carpentras la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A... et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des arrêts qu'ils attaquent, M. A... et M. D... soutiennent que :

- la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, dans son premier arrêt, que l'arrêté du 3 août 2021 n'était pas entaché d'incompétence ;

- elle a insuffisamment motivé son premier arrêt et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet autorisé ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UD 5 du règlement du plan local d'urbanisme qui prévoit que les plantations de haute tige existantes doivent être maintenues ou remplacées en nombre équivalent et d'essence traditionnelle locale ;

- elle a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, dans son second arrêt, que l'illégalité tirée de la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme avait été régularisée par le permis de construire modificatif accordé le 27 février 2024, alors que les vestiges d'un aqueduc et l'emplacement d'un pylône électrique font obstacle à l'élargissement prévu de la desserte du terrain d'assiette du projet autorisé ;

- elle a commis une erreur de droit en jugeant, dans son second arrêt, que les dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui prévoient que l'obtention d'un permis de construire est subordonnée à une desserte du terrain d'assiette du projet autorisé d'une emprise minimum de 7,50 mètres, ne s'appliquent qu'à la dernière voie permettant d'accéder audit terrain.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi M. A... et M. D... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et M. C... D....

Copie en sera adressée à la commune de Carpentras et à la société à responsabilité limitée Icard Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Edouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Thomas Godmez, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Edouard Geffray

Le rapporteur :

Signé : M. Thomas Godmez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 499844
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jui. 2025, n° 499844
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thomas Godmez
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499844.20250612
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