Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 septembre 2024 ordonnant son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2406870 du 8 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre et 18 décembre 2024 et le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux que, par un arrêté du 21 septembre 2024, le préfet de la Vienne a prononcé l'expulsion du territoire français de M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo. Par une ordonnance du 8 novembre 2024, contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l'administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
4. Pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision d'expulsion dont il était saisi, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que la circonstance que l'administration était sur le point de procéder à l'exécution d'office d'une mesure d'expulsion n'était pas de nature à justifier d'une situation d'urgence et sur ce que le requérant avait attendu la veille de cette exécution d'office pour le saisir. En statuant ainsi, alors que la condition d'urgence doit, ainsi qu'il a été dit au point précédent, en principe être regardée comme satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
5. Il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.
6. Si M. B... soutient que l'exécution de l'arrêté litigieux porterait atteinte à son droit, garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dans la mesure où son éloignement à destination de la République démocratique du Congo entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il résulte de l'instruction qu'il peut bénéficier, dans son pays d'origine, de traitements appropriés pour la pathologie dont il souffre. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, qu'en prononçant son expulsion du territoire français, le préfet de la Vienne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B..., présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris les conclusions présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 8 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pascal Trouilly, conseillers d'Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
La secrétaire :
Signé : Mme Eliane Evrard