Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 août, 8 novembre 2024 et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation (FHP - SMR) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juin 2024 fixant pour l'année 2024 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations SMR mentionnées à l'article R. 162-34-4, les dotations relatives à la psychiatrie mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8° de l'article R. 162-31-1 du même code, ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code, en tant que le 4° de l'article 1er ainsi que son annexe I fixent les montant régionaux des dotations mentionnées au 1° du II de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du I de l'article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22 du même code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l'année dans le cadre de ces activités. Conformément au I de l'article R. 162-34-3 de ce code : " Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l'objectif de dépenses mentionné au I de l'article L. 162-23 (...) ". Aux termes de l'article R. 162-34-4 du même code : " I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-34-3 les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article / 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2 ; / 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l'amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l'article L. 162-23-15. / II. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions : / 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : / a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l'état de santé de la population de la région. (...) / b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales (...) ". La Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 12 juin 2024 qui fixe pour l'année 2024 les dotations régionales mentionnées à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations SMR mentionnées à l'article R. 162-34-4, les dotations relatives à la psychiatrie mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8° de l'article R. 162-31-1 du même code, ainsi que le montant des transferts prévus à l'article L. 174-1-2 du même code en tant que le 4° de l'article 1er ainsi que son annexe I fixent les montant régionaux des dotations mentionnées au 1° du II de l'article R. 162-34-4 de ce code.
2. En premier lieu, les délais prévus par les dispositions mentionnées au point 1 ne sont pas prescrits à peine de nullité. Par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué a été pris plus de quinze jours après la publication de l'arrêté du 12 avril 2024 pris pour l'application de l'article R. 162-34-3 du code de la sécurité sociale, qui fixe pour l'année 2024 l'objectif des dépenses d'assurance maladie mentionné au I de l'article L. 162-23 de ce code, et plus d'un mois après la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 n'affecte pas sa légalité.
3. En deuxième lieu, aucune disposition ni aucun principe n'imposaient au pouvoir réglementaire d'épuiser, par l'arrêté attaqué, la compétence qu'il tient des dispositions réglementaires mentionnées au point 1. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'incompétence négative et méconnaîtrait ces dispositions faute d'avoir fixé le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie définis au 1° du II de l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ne peut qu'être écarté, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'arrêté ait fixé la répartition régionale de la dotation forfaitaire des établissements sans avoir fixé au préalable son montant global qui s'en déduit nécessairement.
4. En troisième lieu, le Conseil d'Etat statuant au contentieux ayant, par une décision n° 495169 du 25 mars 2025, rejeté la requête de la fédération requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2024 fixant pour l'année 2024 l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation qu'elle demandait par cette précédente requête.
5. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué se borne à répartir par région la part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l'article R. 162-34-2, laquelle doit s'inscrire dans l'objectif de dépenses d'assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation fixé par l'arrêté du 12 avril 2024. Par suite, la fédération requérante, qui ne développe aucun moyen tiré de l'insuffisance de la part affectée à la dotation forfaitaire des établissements par rapport à la part relative à la dotation complémentaire mentionnée au 2° du I de l'article R. 162-34-4 au sein l'objectif de dépenses fixé par l'arrêté du 12 avril 2024, ou de situations régionales particulières, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à n'avoir pas pris en compte le besoin additionnel de moyens lié à l'application de la réforme du financement des établissements de santé, entraîné selon elle par de nouvelles charges et l'évolution des volumes d'activité. Enfin, la fédération requérante ne peut utilement faire valoir une erreur manifeste d'appréciation dans le calcul des dotations populationnelles et des dotations de transition dont bénéficient les établissements, l'arrêté attaqué n'ayant pas pour objet de fixer ces dotations.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux de réadaptation (FHP - SMR) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l'hospitalisation privée - Soins médicaux de réadaptation (FHP - SMR) et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 12 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Édouard Geffray
La rapporteure :
Signé : Mme Isabelle Tison
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber