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10/06/2025 | FRANCE | N°499624

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 juin 2025, 499624


Vu les procédures suivantes :



1° Sous le n° 499624, par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Webgroup Czech Republic AS demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de A... de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n° 2024-20 du 9 octobre 2024 relative au référentiel déter

minant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 499624, par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Webgroup Czech Republic AS demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de A... de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) n° 2024-20 du 9 octobre 2024 relative au référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l'âge mis en place pour l'accès à certains services de communication au public en ligne et aux plateformes de partage de vidéos qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

2° Sous le n° 499625, par un mémoire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mars et 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société NKL Associates SRO demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération de l'Arcom n° 2024-20 du 9 octobre 2024 relative au référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l'âge mis en place pour l'accès à certains services de communication au public en ligne et aux plateformes de partage de vidéos qui mettent à disposition du public des contenus pornographiques, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les mêmes motifs que ceux développés sous le n° 499624.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-866 DC du 17 mai 2024 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Boucher, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la société Webgroup Czech Republic AS et à la SCP Spinosi, avocat de la société Nkl Associates SRO ;

Considérant ce qui suit :

1. Les mémoires présentés à l'appui des requêtes nos 499624 et 499625, lesquelles tendent à l'annulation de la même délibération, soulèvent une même question prioritaire de constitutionnalité. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Le I de l'article 10 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, dans sa rédaction issue de la loi 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, prévoit notamment, à son deuxième alinéa, que, pour faire en sorte que les contenus pornographiques mis en ligne ne soient pas accessibles aux mineurs, A... de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), d'une part, établit un référentiel relatif aux systèmes de vérification de l'âge devant être mis en œuvre par les éditeurs de service de communication au public en ligne et les fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos qui mettent à la disposition du public des contenus pornographiques et, d'autre part, peut exiger de ceux-ci qu'ils fassent réaliser des audits de ces systèmes pour s'assurer de leur conformité à ce référentiel. Le II du même article prévoit, quant à lui, que l'Arcom peut mettre en demeure ces éditeurs et fournisseurs de se conformer, dans le délai d'un mois, à ce référentiel et, à défaut, prononcer à leur encontre une sanction pécuniaire.

4. En vertu du I de l'article 10-2 de la même loi, les dispositions de ses articles 10 et 10-1 s'appliquent " aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis en France ou hors de l'Union européenne ". Le II du même article 10-2 prévoit, quant à lui, les conditions auxquelles ces mêmes dispositions s'appliquent également " aux éditeurs de service de communication au public en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos établis dans un autre État membre de l'Union européenne ".

5. A l'appui de leurs requêtes tendant à l'annulation de la délibération de l'Arcom n° 2024-20 du 9 octobre 2024 prise en application des dispositions du I de l'article 10 de la loi du 21 juin 2004 dont la substance a été rappelée au point 3, les sociétés Webgroup Czech Republic AS et NKL Associates SRO soutiennent que l'article 10-2 de la même loi porte atteinte au principe de personnalité des peines qui résulte des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il prévoit que le référentiel déterminant les exigences techniques minimales applicables aux systèmes de vérification de l'âge visant à prévenir l'accès des mineurs à des contenus pornographiques est uniquement applicable aux éditeurs de services de communication en ligne et aux fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos, à l'exclusion des " tiers de confiance " amenés à intervenir pour assurer le " double anonymat " imposé par ce référentiel, tel qu'établi par la délibération du 9 octobre 2024, et permet ainsi que ces éditeurs et fournisseurs fassent l'objet de sanctions pécuniaires en raison de manquements qui ne leur sont pas personnellement imputables.

6. Toutefois, la détermination des catégories de personnes soumises, en raison de la nature de leur activité, à l'obligation de mettre en œuvre des systèmes de vérification de l'âge satisfaisant aux exigences techniques minimales déterminées par le référentiel établi par l'Arcom résulte des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 10 de la loi du 21 juin 2004. L'article 10-2, quant à lui, a pour seul objet de préciser le champ et les conditions d'application de ces dispositions en fonction du lieu d'établissement des personnes concernées, selon qu'il se situe en France ou hors de l'Union européenne, d'une part, ou dans un autre État membre de l'Union européenne, d'autre part.

7. Dans ces conditions, les sociétés requérantes, qui n'ont pas entendu faire porter leurs questions prioritaires de constitutionnalité sur les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 10 de la loi du 21 juin 2004, lesquelles ont, en tout état de cause, été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel du 17 mai 2024 visée ci-dessus, ne peuvent utilement faire grief aux dispositions de l'article 10-2 de la même loi de porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution en ce qu'elles assujettiraient au respect des exigences techniques déterminées par le référentiel établi par l'Arcom les seuls éditeurs de services de communication en ligne et fournisseurs de services de plateforme de partage de vidéos.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'applicabilité au litige des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 21 juin 2004, que les questions soulevées par les sociétés requérantes, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par les sociétés Webgroup Czech Republic AS et NKL Associates SRO.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux sociétés Webgroup Czech Republic AS et NKL Associates SRO, à la ministre de la culture et à A... de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre, au ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 499624
Date de la décision : 10/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2025, n° 499624
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:499624.20250610
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