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06/06/2025 | FRANCE | N°502753

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 06 juin 2025, 502753


Vu la procédure suivante :



Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 20 novembre 2024 et 24 janvier 2025 par lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Arcom) a, d'une part, demandé aux éditeurs de services de radio et de télévision de décompter ses temps d

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 20 novembre 2024 et 24 janvier 2025 par lesquelles l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle (Arcom) a, d'une part, demandé aux éditeurs de services de radio et de télévision de décompter ses temps d'intervention dans les médias audiovisuels et, d'autre part, refusé de faire droit à son recours gracieux contre cette décision, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes ;

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 : " L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale. / Les services de radio et de télévision transmettent les données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique selon les conditions de périodicité et de format que l'autorité détermine. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique chaque mois aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux responsables des différents partis politiques représentés au Parlement le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les journaux et les bulletins d'information, les magazines et les autres émissions des programmes. Ce relevé est également publié dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ".

3. M. A... soutient qu'en édictant, au second alinéa de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, les règles applicables au décompte des temps d'intervention des personnalités politiques, le législateur a porté atteinte à la libre communication des pensées et des opinions consacrée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, a privé de garanties légales le respect de cette liberté en ne définissant pas davantage les personnalités visées, et a méconnu le principe d'égalité devant la loi.

4. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution, garantit la libre communication des pensées et des opinions. Le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, dont le pluralisme de l'expression politique est une composante, est l'une des conditions de la liberté ainsi garantie et de la démocratie et constitue en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle. Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, en particulier par sa décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, la libre communication des pensées et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuels n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur privé que dans celui du secteur public, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractère différent dans le respect de l'impératif d'honnêteté de l'information. En vertu de l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant " la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias ".

5. Par les dispositions de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 précédemment citées, le législateur a confié à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la mission d'assurer la garantie, dans les médias audiovisuels, de l'objectif de valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion, notamment politiques. Cette autorité est tenue d'exercer pleinement sa mission, en veillant au respect de cet objectif par les services de radio et de télévision selon des modalités qu'il lui incombe, en l'état de la législation, de déterminer.

6. En premier lieu, les dispositions contestées du second alinéa de cet article 13 fixent les règles applicables à la transmission par les éditeurs de services de radio et de télévision à l'Arcom de données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques ainsi qu'à la communication par l'Arcom de ces informations aux autorités et responsables qu'elle désigne et à leur publication. Ces dispositions ont pour objet de contribuer à assurer le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensée et d'opinion en ce qui concerne l'expression des personnalités politiques dans les programmes des services de radio et de télévision. Par elles-mêmes, elles n'ont d'autre effet que de permettre la mesure des données relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques concernées. Eu égard tant à leur objet qu'à leur portée, le grief tiré de ce qu'elles porteraient en soi atteinte à la libre communication des pensées et d'opinion ne présente pas un caractère sérieux.

7. En deuxième lieu, le requérant soutient que, faute de définir davantage les personnes visées, et en particulier en ne faisant pas dépendre la qualification de " personnalité politique " de l'affiliation à un parti ou un groupement politique national ou à la détention ou à la candidature à un mandat électif, les dispositions du second alinéa de l'article 13 de la loi de 1986 priveraient de garanties légales le respect de la libre communication des pensées et des opinions. Toutefois, en prévoyant l'application des dispositions contestées aux temps d'intervention des " personnalités politiques ", le législateur a, tout en donnant à la règle qu'il fixait le caractère de généralité propre à assurer son application à l'ensemble des personnes concernées, défini d'une manière suffisante et non équivoque le champ de la mesure des temps d'intervention sur les services de radio et de télévision qu'il appartient à l'autorité de régulation de mettre en œuvre, sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur n'a pas privé de garanties légales les exigences inhérentes à la libre communication des pensées et des opinions.

8. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe d'égalité entre les personnalités politiques selon qu'elles s'expriment dans les programmes des services de radio et de télévision ou dans d'autres médias, en particulier les médias en ligne, dès lors que ces dispositions, si elles fixent des règles qui diffèrent selon les types de services, s'appliquent dans les mêmes conditions à l'ensemble des personnes qu'elles concernent et que les services de radio et de télévision ne sont pas, du fait de leur nature et de leur régime de leur diffusion, placés, au regard des obligations de respect du pluralisme, dans la même situation que les autres médias et notamment les médias en ligne.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A..., qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 mai 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Laurent Cabrera, M. Christophe Pourreau, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 6 juin 2025.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Hortense Naudascher

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 502753
Date de la décision : 06/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2025, n° 502753
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hortense Naudascher
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2025:502753.20250606
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